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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des commentaires reçus le 15 novembre 2010 par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) ainsi que de ceux de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet dans son prochain rapport.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir ses observations au sujet des allégations faites par l’ITUC et la CATUS relatives aux agressions physiques contre des délégués syndicaux et des membres d’organisations syndicales, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation. La commission prend note de ce que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas connaissance d’agressions physiques de délégués syndicaux ou membres d’organisations syndicales dans ces secteurs.

Article 2 de la convention. Droit des employeurs d’établir et de joindre les organisations de leur choix. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires au sujet de l’article 216 de la loi sur le travail qui prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total des travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activité déterminés, ou un territoire d’une entité territoriale donnée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’il allait prendre en considération les commentaires de la commission sur l’article 216 de la loi sur le travail lorsqu’il amendera cette loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le travail sur les amendements et addendum de la loi sur le travail est en cours et qu’il devrait se terminer fin 2010. La commission espère que, dans le cadre de ce processus de révision de la législation, ses commentaires concernant l’amendement de l’article 216 de la loi sur le travail seront dûment pris en considération et prie le gouvernement de transmettre copie de ces amendements et addendum dès qu’ils seront adoptés.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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