ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935 (núm. 45) - Tayikistán (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C045

Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2010
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2017

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement, qu’aux termes de l’article 160 du Code du travail de la République du Tadjikistan il est interdit d’employer une femme dans un travail souterrain, dans un travail pénible, dans un travail qui s’effectue dans des conditions préjudiciables à la santé ainsi que dans tout travail lié au levage manuel et au déplacement de charges supérieures aux limites autorisées.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que, en ce qui concerne le travail souterrain, les Etats parties à la convention no 45 seraient invités à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et éventuellement à dénoncer la convention no 45 même si ce dernier instrument n’a pas fait l’objet d’une révision formelle (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 13). Contrairement à l’ancienne approche basée sur une interdiction pure et simple du travail souterrain pour toutes les travailleuses, les normes modernes mettent l’accent sur l’évaluation du risque et la gestion du risque et prévoient des mesures suffisamment préventives et protectrices pour les travailleurs des mines, quel que soit leur genre, qu’ils soient employés à la surface ou dans les sites souterrains. Comme la commission l’avait noté dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, en relation avec les conventions nos 4, 41 et 89, «la question de l’élaboration de mesures visant à protéger les femmes, en général pour des raisons tenant à leur genre (ce qui est différent de celles visant à protéger les rôles des femmes sur les plans de la reproduction et de l’allaitement), a toujours été et continue à être sujette à controverse» (paragr. 186).

Compte tenu des observations précédentes et aussi du fait que la tendance actuelle est sans nul doute de lever toutes les restrictions liées au genre à l’égard du travail souterrain, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, qui ne met plus l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs mais prévoit la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs des mines, et éventuellement à dénoncer la convention no 45. La commission rappelle à ce propos que, conformément à la pratique établie, la convention sera à nouveau ouverte à la dénonciation au cours d’une période d’une année du 30 mai 2017 au 30 mai 2018. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer