National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission rappelle que la majorité des femmes sont employées dans des secteurs dans lesquels les salaires sont faibles et que, selon les données du BIT, 75 pour cent de toutes les femmes économiquement actives travaillaient dans l’agriculture en 2004. Le deuxième groupe de femmes le plus important était employé dans le secteur de l’éducation (6,3 pour cent). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en dépit de l’augmentation des salaires nominaux mensuels moyens entre mars 2009 et février 2010, les travailleurs de l’agriculture et de la sylviculture restent les moins bien rémunérés de toute l’économie nationale (83,02 somonis et 148,33 somonis, respectivement); les salaires les plus élevés sont payés dans les secteurs de la banque et de la finance (1 117,29 somonis). Il ressort également du rapport du gouvernement qu’il existe une tendance croissante à l’accumulation d’arriérés de salaire, et ce pratiquement dans tous les secteurs de l’économie, l’agriculture représentant à elle seule 47,1 pour cent du total des arriérés de salaire. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour résoudre le problème des arriérés de salaire dans le secteur agricole afin d’empêcher que ne se creuse davantage l’écart salarial entre hommes et femmes, et elle le prie de rendre compte des résultats obtenus en la matière. Elle demande également au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises dans le cadre du Programme national pour la promotion de l’emploi afin d’encourager et de favoriser l’accès des femmes aux secteurs et aux professions dans lesquels se trouvent les postes les mieux rémunérés. Rappelant que la stratégie de développement national pour la période qui doit se terminer en 2015 prévoit l’amélioration des statistiques concernant le genre, la commission espère qu’un nombre plus important de statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et secteurs de l’économie, ainsi que les niveaux correspondants de gains, seront bientôt disponibles.
Protection législative. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission note également que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits stipule que «l’employeur (le chef de l’administration ou de l’organisation quelle que soit sa forme juridique) doit assurer une égalité de salaire entre hommes et femmes occupant le même emploi», et que c’est là une notion plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que stipulée dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser la relation entre les dispositions du Code du travail, en particulier son article 102, et les dispositions de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits, notamment son article 13. Il le prie également de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 89 du 1er mars 2005.
Fixation des salaires. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement du décret no 98 du 5 mars 2008 approuvant le concept de réformes salariales, en République du Tadjikistan, qui prévoient, entre autres, l’instauration de mécanismes d’une réglementation par l’Etat de la fixation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation par l’Etat de la fixation des salaires.
Conventions collectives. En l’absence de toute information concernant l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activités, et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives, ventilée par sexe.
Fonction publique. La commission note que le niveau de rémunération des fonctionnaires est fixé périodiquement par le Président de la République du Tadjikistan. Elle note également que la loi no 89 de 2005 prévoit des garanties en matière d’égalité des chances entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il assure dans la pratique, à travers l’application de la loi no 89 de 2005, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle le prie de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et grades de la fonction publique, et sur leurs gains correspondants.
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, et de l’Inspection publique du travail, afin de suivre les problèmes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre, qui ont pour but de suivre les cas de discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la rémunération. Il demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations de l’article 102 du Code du travail, dont ont eu à connaître le ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que l’Inspection publique du travail, et d’indiquer si les tribunaux ont rendu des jugements sur des cas concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.