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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Türkiye (Ratificación : 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2010 en réponse à ses observations antérieures. La commission se félicite aussi de l’apport permanent d’informations et d’avis de la part de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission rappelle que, dans les conclusions du comité constitué par le Conseil d’administration pour examiner la réclamation de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) adoptées en novembre 2000, le comité avait relevé que les lois régissant l’emploi des gens de mer et celles régissant des journalistes n’imposaient pas à l’employeur de justifier le licenciement par une raison valable ayant trait à la capacité, à la conduite ou à des impératifs de fonctionnement. La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport reçu en mars 2010 qu’il a modifié la loi no 5953 sur les relations entre salariés et employeurs dans les médias de manière à conférer aux journalistes les mêmes protections que celles que la loi sur le travail no 4857 prévoit à l’égard des autres salariés. Cependant, elle note avec regret que la loi no 854 sur le travail maritime n’a toujours pas été modifiée de manière à être rendue conforme à la convention. La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que les gens de mer bénéficient des protections prévues par la convention et fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Le gouvernement indique que la loi no 4857 sur le travail prévoit deux garanties contre les abus liés aux contrats à durée déterminée, aux contrats temporaires et aux contrats saisonniers ainsi qu’aux contrats de moins de six mois visant à éluder la protection découlant de la convention. Premièrement, même si l’article 18 de la loi sur le travail limite l’application de la condition du motif valable aux travailleurs bénéficiant de contrats à durée indéterminée ayant accompli six mois au moins de service, le premier paragraphe de l’article 11 exige que les contrats à durée déterminée répondent à la norme «objective» d’une durée spécifiée, de l’achèvement d’un certain travail, ou de la matérialisation d’un événement particulier pour être reconnus comme tels conformément à la loi en question. Deuxièmement, le gouvernement indique que le second paragraphe de l’article 11 de la loi susmentionnée assimile les contrats successifs à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée, à moins qu’«un motif fondamental ne nécessite la présence de contrats répétés (en série)». La commission note, d’après l’opinion de la TİSK, que la condition du motif objectif fournit une protection solide contre les abus possibles liés aux contrats à durée déterminée. La commission voudrait examiner dans le prochain rapport du gouvernement des informations actualisées sur l’efficacité des deux garanties susmentionnées pour assurer la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphes 4 à 6.Catégories de travailleurs exclues de la convention. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait signalé que le premier rapport du gouvernement, reçu en décembre 1997, ne comportait aucune liste de catégorie de travailleurs devant être exclue en application de l’article 2, paragraphe 6, de la convention. La commission note que, en vertu de son article 4, la loi sur le travail no 4857 ne s’applique pas à un large éventail d’activités telles que les transports maritimes et les transports aériens, les entreprises agricoles et forestières employant moins de 50 travailleurs, les services domestiques, la fabrication de produits artisanaux par les membres d’une même famille, les sports, etc. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs salariés, même s’il est possible de faire porter effet à la convention par des moyens divers, incluant les lois, les conventions collectives, les conventions d’arbitrage ou encore les décisions des tribunaux. La commission demande que le gouvernement indique comment les protections prévues par la convention sont accessibles aux catégories de travailleurs visées par les exclusions prévues à l’article 4 de la loi sur le travail. La commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle faisait observer que l’article 18 de la loi sur le travail, qui requiert un motif valable ayant trait à la conduite, aux capacités ou encore aux impératifs de fonctionnement pour justifier le licenciement, exclut expressément de son champ d’application les entreprises de moins de 30 salariés. Dans la même observation, la commission avait également noté que le dernier paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail exclut les représentants des employeurs qui dirigent l’entreprise et leurs assistants des protections en matière de procédure énumérées aux articles 18, 19 à 21 de la même loi. En réponse à la demande de la commission d’expliquer comment ces deux catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue aux articles 4, 5, 6 et 7 de la convention, le gouvernement se réfère à l’article 17 de la loi sur le travail, qui accorde à ces travailleurs le droit à une indemnité équivalant à trois fois le montant légal dû pour la période de préavis fixée en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique aussi que cette indemnité s’ajoute au montant devant être versé en lieu et place du préavis. La commission note que l’article 18 de la loi sur le travail reprend les motifs de licenciement non valables énumérés à l’article 5 de la convention, tels que les motifs relevant de la discrimination, le congé de maternité, le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures contre un employeur pour des violations présumées de la législation, l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales, etc. Considérant que le licenciement fondé sur certains de ces motifs porte atteinte à des conventions fondamentales telles que celles qui concernent la liberté syndicale, une sanction d’un montant équivalant à trois fois le salaire afférent à la période de préavis est considérablement inférieure aux réparations prévues pour les travailleurs par le Code du travail à d’autres titres et peut donc être considérée ici comme inadéquate sous l’angle de l’article 10 de la convention. La commission invite donc le gouvernement à reconsidérer cet aspect et prévoir une protection appropriée en cas de licenciement injustifié à l’égard de cette catégorie de salariés.

La commission constate que le quatrième paragraphe de l’article 18 de la loi sur le travail, qui déterminait antérieurement le calcul des limites de six mois et de 30 travailleurs exigées pour l’application de la norme du motif valable, a été abrogé. La commission prend note par ailleurs de la préoccupation de la TÜRK-İŞ selon laquelle la limite des 30 travailleurs exclut de l’application de la convention un nombre important de travailleurs, vu la prédominance des petites et moyennes entreprises. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment une modification des limites fixées garantit l’application de la convention.

Article 4. Motifs valables de licenciement. La commission note que la protection que représente le motif valable, prévue dans la convention, est appliquée par l’intermédiaire des décisions de justice qui se basent sur la loi sur le travail, et notamment des arrêts de la Cour de cassation selon lesquelles des faits liés à l’aptitude et à la conduite du travailleur ainsi qu’aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise constituent des motifs valables. La TİSK indique que le nombre de cas traités par la neuvième chambre de la Cour d’appel suprême, chargée des différends du travail autres que les questions relatives à la sécurité sociale, est passé de 20 000 à 43 000 par an depuis que la loi sur le travail est entrée en vigueur en juin 2003, les actions en justice réintroduites constituant la majeure partie de cet accroissement. La TİSK et la TÜRK-İŞ font part toutes les deux des difficultés liées à la lenteur de la procédure qui dure plus de deux ans, les employeurs ne pouvant pas garder un poste inoccupé pendant une longue période et les travailleurs souffrant d’un retard dans leur réintégration. La TİSK indique que la Cour de cassation établit une distinction entre les licenciements pour «motif valable» aux termes de l’article 18 de la loi sur le travail et les licenciements fondés sur des «motifs établis» conformément à l’article 25, en appliquant le principe du licenciement en dernier ressort, dans le premier cas, et de la norme de la faute grave, dans le dernier. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les décisions des tribunaux au sujet des questions susmentionnées couvertes par la convention (voir Point V du formulaire de rapport).

Article 10. Réparations en cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 21 de la loi sur le travail, les tribunaux et les arbitres ont le pouvoir de déclarer injustifié un licenciement et de fixer le montant de l’indemnité à verser en lieu et place de la réintégration. Les travailleurs doivent présenter une demande de réintégration dans les dix jours qui suivent le jugement, et les employeurs doivent choisir entre la réintégration et l’indemnité. Les travailleurs ont droit à un montant pouvant aller jusqu’à quatre mois de salaire au cours de la procédure, lequel devra être restitué lors de la réintégration ou déduit du montant final de l’indemnité. La TÜRK-İŞ indique que les employeurs choisissent fréquemment l’indemnité plutôt que la réintégration dans le cadre légal actuel. La TÜRK-İŞ estime que le montant légal de l’indemnité, qui se situe entre quatre et huit mois de salaire, est inadéquat et entrave la réintégration, étant donné que dans la pratique le jugement peut durer plus de deux ans et que les travailleurs doivent restituer l’indemnité initiale pour être réintégrés. La TÜRK-İŞ indique aussi que l’Agence turque de l’emploi (İŞKUR) exige que les travailleurs qui gagnent leur procès restituent les prestations de chômage qu’ils ont reçues au cours de la procédure, même si la sécurité de l’emploi et l’assurance-chômage sont deux droits distincts. La TİSK est d’avis que la réparation sous forme de réintégration ou d’indemnité, associée à un système simplifié d’aide financière en cours de procédure, dépasse l’obligation du gouvernement au titre de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, dans laquelle elle indique que, tel que formulé, l’article 10 de la convention privilégie la réintégration, mais qu’il reste souple puisqu’il offre d’autres voies possibles de réparation et que, lorsqu’une indemnité est versée, elle devrait être adéquate (paragr. 219 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur le caractère adéquat de l’indemnité pour licenciement injustifié des travailleurs qui ne sont pas réintégrés.

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