National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la plupart des dispositions du Code pénal qui concernent les délits sexuels se réfèrent uniquement aux filles et qu’il ne semble pas exister de dispositions similaires protégeant les garçons. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté, selon les informations fournies dans le «Document de discussion sur le travail des enfants au Botswana», publié par le ministère de la Sécurité sociale, conjointement avec l’OIT en 2006 («Rapport sur le travail des enfants»), qu’une évaluation rapide de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales indique que certains garçons, aussi bien que les filles, son impliqués dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 3, alinéa b), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfèrent à toutes les personnes (garçons et filles) âgé de moins de 18 ans. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien de garçons que de filles âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution et, dans le cas contraire, de prendre immédiatement de telles mesures.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 178 du Code pénal prévoit que, quiconque réalise, produit, importe, transporte ou possède des illustrations, des photographies ou des films obscènes pour en faire commerce ou les distribuer, commet un délit. La commission avait constaté cependant que les dispositions du Code pénal ne semblent pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, alinéa b), de la convention, une telle activité est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement, de l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter des dispositions établissant des sanctions appropriées pour cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi de 1992 sur les stupéfiants et substances assimilées réglemente la production, l’importation, l’exportation ou la distribution de ces substances. Elle avait cependant constaté qu’il n’existe pas de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, qu’il existe des cas où des enfants sont utilisés par des adultes pour commettre des crimes dans la région de Kgalagadi et dans les grandes villes où des enfants sont utilisés dans le crime de rue organisé, les vols dans les voitures et les effractions de domicile. La commission avait rappelé à nouveau que, en vertu de l’article 3, alinéa c), de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites font partie des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant les sanctions prévues. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre une copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 110(1) f de la loi sur l’emploi (actuellement article 108(1)), les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à quelque travail que ce soit qui serait préjudiciable à leur santé ou à leur développement, dangereux ou immoral. Cependant, la commission avait constaté que, en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi, le champ d’application de cette loi se limite aux personnes qui travaillent dans le cadre d’un contrat d’emploi et aux travailleurs nationaux. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, effectué dans le cadre ou non d’un contrat d’emploi, et qu’il s’agisse ou non d’un travail rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tous types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté, au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, conformément à l’article 108 de la loi sur l’emploi, «le commissaire peut avertir tout employeur, par écrit ou par un avis publié au Journal officiel…, que le travail pour lequel un adolescent est employé par lui est préjudiciable à sa santé ou à son développement, dangereux, immoral ou autrement inapproprié, et que, tout employeur ainsi avisé doit cesser immédiatement d’employer l’adolescent concerné». Aux termes de la loi sur l’emploi, un adolescent est défini comme toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans. La commission avait noté, selon les informations dans les rapports du gouvernement soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’en 2007 le commissaire n’avait pas encore déterminé les types de travaux dangereux interdits aux adolescents de moins de 18 ans, mais que des consultations avec les partenaires sociaux étaient en cours sur cette question. La commission avait attiré l’attention du gouvernement à ce propos sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit qu’en déterminant les types de travaux dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que le commissaire prendra en considération les types de travaux énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en déterminant les types de travail considérés comme dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie de la liste des travaux dangereux une fois qu’elle sera adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail concernant les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC) le 27 février 2004, qu’à cette date le formulaire de l’inspection du travail utilisé n’exigeait pas que l’employeur spécifie l’âge de ses travailleurs (CRC/C/51/Add.9, paragr. 353). La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales du 3 novembre 2004, encourage le gouvernement à améliorer le système et la qualité de l’inspection du travail en vue de réduire l’exploitation économique des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le formulaire de l’inspection du travail utilisé actuellement, et prie le gouvernement d’en transmettre un exemplaire. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail au sujet des infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note du projet de partenariat avec l’OIT intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants» (TECL), lequel met l’accent sur la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la réadaptation par l’éducation des enfants en Afrique du Sud, au Botswana, en Namibie, au Lesotho et au Swaziland. La commission avait noté, d’après les informations dans le rapport du gouvernement, que le projet TECL a abouti à l’élaboration d’un Programme d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (APEC) par le ministère du Travail et de l’Intérieur, en large consultation avec les autres ministères et avec la société civile. La commission avait noté par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que l’APEC a été soumis par la Commission consultative du programme sur le travail des enfants en février 2008 au secrétaire permanent du ministère du Travail et de l’Intérieur, en vue d’obtenir l’approbation nécessaire du gouvernement. La commission avait noté aussi que l’APEC comporte des plans d’action destinés à remédier aux lacunes de la législation en vigueur et de la politique actuelle et à favoriser la sensibilisation et la diffusion des informations sur le travail des enfants. L’application de l’APEC devra associer divers programmes et procédures en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation, de contrôler l’application de la législation pertinente, et de fournir une formation aux parties intéressées et aux responsables de la mise en œuvre, tels que les inspecteurs du travail, la police, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires chargés de la jeunesse, les fournisseurs de services de divertissement, les représentants légaux et les magistrats. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application du programme d’action national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que des cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont été enregistrés dans les restaurants de routiers ainsi qu’aux alentours des lieux de vente illégale d’alcool (établissements ne détenant pas des licences de vente d’alcool), des hôtels et des bars. La commission avait noté également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales est généralement liée à la pauvreté, et que plusieurs enfants ont été amenés au travail du sexe par des membres de leurs familles. La commission avait pris note par ailleurs des conclusions d’une étude dans le Rapport sur le travail des enfants dans le cadre de laquelle 51 travailleurs du sexe à Gaborone ont été interrogés. L’étude avait montré que la moitié des personnes interrogées était âgée de 15 à 24 ans dont le quart était des filles âgées de 12 à 14 ans. La plupart de ces jeunes filles ont été amenées au travail par des amis ou des membres immédiats de la famille pas plus tard qu’à 9 ans. Par ailleurs, la commission avait noté que le CRC, dans ses observations finales du 3 novembre 2004, s’est déclaré préoccupé par l’incidence croissante de l’exploitation et des abus sexuels imposés aux enfants, et avait encouragé le gouvernement à accorder un rang de priorité élevé à l’aide au rétablissement des victimes, à assurer aux victimes une éducation, une formation ainsi qu’une aide psycho-sociale et un soutien psychologique (CRC/C/15/Add.242, paragr. 59). La commission se déclare préoccupée par ces informations sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, de prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes d’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil national de la jeunesse du Botswana avait lancé un projet de réduction du travail des enfants en Afrique méridionale (RECLISA), au Gaborone et à Gatsi, afin de permettre aux enfants non scolarisés qui présentent le risque de s’engager dans un travail qui leur est préjudiciable ou qui y sont déjà engagés, d’accéder à l’éducation. La commission avait noté que ledit projet a eu pour résultat l’inscription de 943 enfants des rues et enfants engagés dans l’agriculture à l’école primaire et secondaire, et la distribution de costumes à 615 enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces mesures et sur d’autres mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé pour fournir une éducation aux enfants soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables. La commission avait noté, d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme le 5 septembre 2008, qu’une part importante du budget national a été allouée à l’organisme national de coordination de la lutte contre le sida, qui est chargé de mener une action globale face à l’épidémie, et que le gouvernement a établi un Cadre stratégique national (NSF) pour le VIH/sida (2003-2009). La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations dans ce même rapport, qu’un Cadre stratégique national II (2009‑2016) a également été élaboré (A/HRC/WG.6/3/BWA/1, paragraphes 109 et 110). La commission avait noté enfin que la phase II du projet de l’OIT/TECL mettra l’accent sur le VIH/sida en soutenant et contrôlant la mise en œuvre des plans d’action nationaux dans trois pays principaux en Afrique méridionale, dont le Botswana.
La commission avait noté, d’après les informations dans le rapport du gouvernement intitulé «Rapport du progrès 2008 de la réponse nationale à la Déclaration d’engagement de l’UNGASS sur le VIH/sida», publié en février 2008, qu’un programme national de protection des orphelins a été établi pour fournir nourriture et aide psychologique aux orphelins, et faciliter la suppression de leurs frais de scolarité. En mars 2007, 53 395 orphelins ont été inscrits dans ce programme. La commission, tout en se félicitant de ces mesures, avait noté avec préoccupation le fait qu’un grand nombre d’enfants n’ont pas été touchés par ce programme. Selon les données de UNAIDS, il existe environ 95 000 orphelins âgés de 0 à 17 ans au Botswana à la suite de décès dus au sida. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations dans le rapport sur le travail des enfants, que les taux de fréquentation scolaire de ces enfants demeurent identiques dans une large mesure à ceux des non-orphelins, certains d’entre eux étant cependant engagés dans le travail des enfants, y compris dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, pour répondre à leurs besoins en matière de logement et de survie. Tout en rappelant que les enfants orphelins du sida et autres enfants vulnérables présentent un risque accru de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les enfants orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables soient empêchés de s’engager dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’on estime à 9 pour cent le nombre d’enfants âgés de 7 à 17 ans (38 375 enfants) engagés dans une activité économique, dont 80 pour cent dans des formes dangereuses de travail. La commission avait noté par ailleurs, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’il existe un nouveau problème dû à l’exploitation du travail domestique des enfants, en particulier des orphelins, par des proches parents. La commission se déclare préoccupée par la situation et encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection des adolescents de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dangereux et l’exploitation du travail domestique. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, et notamment, par exemple, les études et les enquêtes à ce sujet, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, les investigations, poursuites, condamnations et sanctions pénales.