National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
Evolution de la législation. Législation fédérale. La commission note que la loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (PSECA) a été adoptée en mars 2009 et qu’elle devrait entrer en vigueur en 2011, lorsque les règles d’application auront été établies. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi impose une approche proactive pour garantir que la rémunération est équitable lorsque les décisions sur ce sujet sont prises. Elle prend également note de la communication du Congrès du travail canadien (CLC), dans laquelle il est indiqué que la PSECA constitue un important recul en matière d’égalité de rémunération.
La commission note que la PSECA prévoit une évaluation de la rémunération équitable pour les catégories ou classes professionnelles dans lesquelles les femmes sont prédominantes (définies comme étant composées d’au moins 70 pour cent de salariées) pour déterminer la valeur des travaux effectués, sans distorsion sexiste, ce qui est censé conduire à l’établissement d’un plan pour régler tout problème existant en matière de rémunération équitable. La commission note que le Comité permanent parlementaire sur le statut des femmes a fait part de ses préoccupations dans son rapport de juin 2009, et qu’une recommandation a été faite pour abroger la loi et la remplacer par une loi fédérale proactive sur l’égalité de rémunération, comme cela a été recommandé par le groupe d’experts sur l’égalité de rémunération. Le CLC a fait une recommandation similaire. Tout en reconnaissant que l’approche de la question de la rémunération basée sur les plaintes, telle que la prévoit la loi canadienne sur les droits de la personne, pose des problèmes, le comité permanent se dit préoccupé par l’application de la PSECA en raison du seuil élevé de définition de ce qu’est un «groupe à prédominance féminine», de la difficulté pour une femme de déposer une plainte et du passage d’une approche de l’égalité de rémunération basée sur les droits, tels que définis dans la loi canadienne sur les droits de la personne, à une approche fondée sur la négociation. La commission note également que, alors que les critères d’évaluation de la valeur du travail exercé sont liés aux compétences, à l’effort, à la responsabilité et aux conditions de travail, cette évaluation peut être limitée par des facteurs tels que les forces du marché. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de la convention le gouvernement est tenu d’assurer l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale – principe qui se réfère à des taux de rémunération établis sans discrimination fondée sur le sexe. La commission est préoccupée par le fait que l’évaluation effectuée conformément aux dispositions de la loi risque de ne pas garantir suffisamment une évaluation non discriminatoire car des facteurs, tels que les forces du marché, peuvent en eux-mêmes constituer une distorsion sexiste. Compte tenu des préoccupations susmentionnées, y compris celles exprimées par le CLC et le Comité permanent parlementaire, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour évaluer de manière approfondie l’impact potentiel de la loi sur l’équité dans la rémunération dans le secteur public sur la garantie d’une égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, avant que cette loi n’entre en vigueur, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour pallier les insuffisances à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la capacité des citoyens à déposer une plainte pour non-respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur le rôle éventuel de leur syndicat dans ce processus. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi garantit une égalité de rémunération au moment où les décisions sont prises dans ce domaine, la commission demande au gouvernement de préciser s’il existe une possibilité de réexamen périodique de la rémunération basée sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, une fois la rémunération fixée.
Evolution de la législation. Législation provinciale. La commission note qu’une nouvelle législation sur l’égalité de rémunération a été adoptée au Nouveau-Brunswick (loi de 2009 sur l’équité salariale) et que la loi du Québec sur l’équité salariale a été modifiée en 2009. La commission note avec intérêt que, en vertu des récents amendements à la loi du Québec sur l’équité salariale, des audits sur l’égalité de rémunération doivent être entrepris tous les cinq ans, et un comité consultatif conjoint composé d’un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés est constitué pour conseiller la Commission de l’égalité de rémunération sur la préparation des règlements, l’élaboration d’instruments permettant de faciliter la réalisation ou le maintien de l’égalité de rémunération et de résoudre toutes les difficultés rencontrées dans l’application de la loi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’équité salariale du Nouveau-Brunswick et de la loi (révisée) sur l’équité salariale du Québec.
Travail de valeur égale. La commission rappelle sa précédente observation quant au fait que, dans un certain nombre de juridictions canadiennes, il n’a pas encore été donné une expression législative complète au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la législation limitant les comparaisons à un même travail, à un travail identique ou à un travail substantiellement similaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement à cet égard en Alberta, en Colombie Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Saskatchewan, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon. Dans les juridictions qui ont une législation sur l’équité salariale applicable au secteur public, notamment le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l’Ile-du-Prince-Edouard, il ne semble pas y avoir eu de progrès dans l’adoption d’une législation similaire pour le secteur privé. S’agissant du Nunavut, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’aspects de la législation et des pratiques en matière de travail et de droits de la personne font actuellement l’objet d’un réexamen. Notant que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, il y a eu très peu de progrès dans la suppression des disparités salariales entre hommes et femmes, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, dans toutes les juridictions, la législation donne pleinement expression au concept de «travail de valeur égale», de manière à ce que le principe de la convention soit appliqué aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.