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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chile (Ratificación : 1971)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note les informations contenues dans les rapports annuels de l’Institut national des Statistiques (INE) pour la période 2006-2008, lesquels ne fournissent pas d’informations statistiques concernant les rémunérations versées ventilées par sexe. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’importants écarts de rémunération persistent dans le secteur public et sont en progression constantes (18,8 pour cent en 2006 et 27,3 pour cent en 2007 contre 14,6 et 13,7 pour cent dans le secteur privé). La commission note que les écarts de rémunération touchent surtout les femmes entre 25 et 54 ans, soit la majorité des femmes actives du pays. Par ailleurs, s’agissant des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national de la femme (SERNAM) en collaboration avec l’Université du Chili, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les études à ce sujet n’ont pas été menées. Cependant, le ministère du Travail – en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – élabore des indicateurs qui permettront d’obtenir des informations sur le niveau d’employabilité des femmes et sur la qualité des emplois dans lesquels elles se trouvent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les indicateurs relatifs au niveau d’employabilité des femmes et à la qualité des emplois qu’elles occupent et de transmettre copie de toute étude ou rapport réalisé dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention.Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination n’a été évalué par les services publics qu’à partir de 2009. Elle note également l’élaboration d’un nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dans lequel le SERNAM prévoit de promouvoir le principe de la convention. En outre, le SERNAM a participé à un séminaire international sur l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale auquel ont également assisté des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’évaluation susmentionnée ainsi que de plus amples informations concernant le nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles, notamment les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note l’adoption de la loi no 20.267 du 6 juin 2008 qui crée le Système national de certification des compétences professionnelles et améliore le statut de la formation et de l’emploi. Elle note que ce système a pour objectif de constituer une référence pour améliorer la qualité et la formation professionnelle, optimiser l’efficacité des procédures de médiation et favoriser la formation continue des travailleurs, la reconnaissance de cette formation et sa valeur. Elle note, en outre, que le Service national de la formation et de l’emploi (SENCE) a mis en place le programme «Iguala.cl» afin d’améliorer la participation et la situation des femmes dans les secteurs de pointe de l’économie nationale en assurant la promotion du principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Conventions collectives.La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que la loi no 20.348 du 2 juin 2009 modifie l’article 154, paragraphe 6, du Code du travail, lequel prévoit désormais que les entreprises employant 200 travailleurs ou plus doivent établir un registre sur les différentes tâches et fonctions dans l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les entreprises concernées, lors de l’analyse des différentes tâches et fonctions et des caractéristiques techniques, utilisent des critères objectifs et exempts de tout préjugé, et qu’une attention particulière est accordée aux éléments des emplois dits «féminins» souvent sous-évalués. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de mettre au point des méthodes d’évaluation objective des emplois et d’encourager leur utilisation, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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