National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 1er septembre 2010.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit l’enlèvement et la traite de femmes et d’enfants. Elle avait également noté les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquelles la Chine serait un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite internationale de femmes et d’enfants. La commission avait pris note de la mise en œuvre du projet OIT/IPEC «Prévention de la traite des filles et des jeunes femmes à des fins d’exploitation économique en Chine» (projet CP-TING), exécuté conjointement avec la Fédération des femmes de Chine (ACWF) et du «Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants et des femmes dans le bassin du Mékong» (projet TICW). Elle avait noté également que le Conseil d’Etat avait approuvé un nouveau Plan national d’action contre la traite des femmes et des enfants (2008-2012) (PNAT 2008-2012), en 2007. Elle avait toutefois noté que, selon plusieurs sources, le phénomène de la traite à des fins de travaux physiques forcés et de prostitution était en train d’empirer.
La commission prend note des allégations de la CSI selon lesquelles il y a eu une augmentation du nombre de jeunes filles victimes de la traite et envoyées à l’étranger comme travailleuses du sexe en Australie, au Myanmar, au Canada, en Malaisie, au Japon, à Taïwan, Chine, aux Philippines, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le PNAT 2008-2012 a été mis en œuvre de façon efficace et a contribué à la réduction de la traite des femmes et des enfants au niveau local de base. A cet égard, le gouvernement indique que la première réunion conjointe interministérielle de lutte contre la traite a eu lieu en octobre 2008 et que, en mars 2009, le ministère de la Sécurité publique ainsi que d’autres administrations et organismes ont publié conjointement les «Règles d’application du PNAT 2008‑2012». La commission note également que, selon l’OIT/IPEC, la phase II du projet TICW a été achevée en 2008 et que les activités restantes ont été incorporées au projet CP-TING. A cet égard, la commission note que la phase II du projet CP-TING a été lancée le 17 mars 2010. Cette phase II comprend des mesures concrètes pour renforcer la mise en œuvre des plans d’action provinciaux contre la traite, équiper les jeunes en situation de vulnérabilité de compétences pour la vie avant qu’ils ne migrent pour le travail, créer des mécanismes de prévention de la traite et des services pour la sécurité des migrations, et appuyer des services d’orientation pour les femmes et les enfants vulnérables. La commission note toutefois que, selon le rapport intitulé «Traite des enfants en Asie de l’Est et du Sud-Est: renversement de tendance» publié en août 2009 par le bureau régional de l’UNICEF pour l’Asie de l’Est et du Pacifique (Rapport de l’UNICEF sur la traite), la traite existe dans chacune des provinces de Chine, la plupart des victimes étant emmenées dans les provinces de Guangdong, Shanxi, Fujian, Henan, Sichuan, Guangxi et Jiangsu (p. 31). Le Rapport de l’UNICEF sur la traite indique également que la traite intérieure est plus fréquente que la traite transfrontalière, même si la commission prend note de l’information figurant dans un autre document de l’UNICEF (intitulé «Services de protection communautaires», disponible sur le site Internet de l’UNICEF (www.unicef.org) (Rapport de l’UNICEF sur la protection)), selon laquelle la traite transfrontalière semble être en augmentation. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts, dans le cadre du PNAT 2008-2012, pour lutter contre la traite intérieure et transfrontalière des personnes de moins de 18 ans, et l’éliminer. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Travail forcé. i) Travail forcé à titre de rééducation dans des camps de travail. La commission avait précédemment observé que le système pénitentiaire chinois comprend des camps de rééducation par le travail et des camps de travail de délinquants juvéniles, et elle avait noté que, d’après les statistiques, tous les détenus, y compris les personnes de moins de 18 ans, sont soumis au régime des travaux forcés. Elle avait noté que, d’après les allégations de la CSI, même si la législation pénale chinoise prévoit des lieux de détention séparés pour les mineurs, dans la pratique, en raison d’un manque de places, bon nombre d’entre eux sont incarcérés avec les adultes. La CSI avait signalé que, en application des procédures existantes à l’intérieur du système pénal chinois, les enfants pouvaient être envoyés dans des camps de rééducation par le travail. La commission avait noté que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était déclaré gravement préoccupé par le recours au travail forcé, dans le cadre du programme «Rééducation par le travail» en tant que mesure correctionnelle, sans aucune procédure d’inculpation, de jugement ou de révision (E/C.12/1/Add.107, paragr. 23), et que la Commission de l’application des normes de la Conférence avait souligné la gravité qui s’attachait à de telles violations de la convention no 182. A cet égard, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de la législation pertinente, toute forme de travail forcé impliquant des délinquants juvéniles était interdite. Le gouvernement avait indiqué que, en 2006, les institutions de réadaptation des délinquants juvéniles avaient renforcé leurs efforts sur le plan de l’éducation en mettant l’accent sur l’enseignement scolaire et sur le renforcement de la formation axée sur l’acquisition de qualifications professionnelles. A cet égard, l’article 26 de la «Plate-forme pour la rééducation et la réforme des détenus» de 2007 dispose que le travail devrait être principalement centré sur l’acquisition de qualifications, et que sa durée ne devrait pas excéder quatre heures par jour ou vingt heures par semaine. De plus, le ministère de la Justice avait promulgué le «Règlement sur l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles», en vertu duquel les enfants de moins de 16 ans sont exemptés de toute participation à un travail productif. La commission s’était dite préoccupée par le fait que ce règlement n’exemptait de tout travail productif que les enfants de moins de 16 ans.
La commission prend note de la déclaration figurant dans la communication de la CSI, selon laquelle il n’existe que peu de preuves concrètes disponibles sur la nouvelle orientation de cette rééducation dans les institutions de travail (telle que prévue à l’article 26 de la «Plate-forme pour la rééducation et la réforme des détenus»), par exemple en ce qui concerne les activités peu pénibles et le nombre maximum d’heures de travail par semaine, et selon laquelle les statistiques relatives aux activités menées dans ces établissements scolaires restent minimales. Toutefois, la CSI indique effectivement que le nombre de ces activités de rééducation dans des établissements de travail a été réduit. La CSI déclare qu’il ne semble pas y avoir de règles spécifiques prévoyant des procédures précises sur la base desquelles des mineurs sont envoyés dans ces écoles, et elle estime que l’utilisation de tels établissements est contraire à la convention.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 75 de la loi sur les prisons stipule que l’exécution des sanctions pénales imposées aux délinquants juvéniles est basée sur l’éducation et la réadaptation, et que le travail que les mineurs doivent effectuer doit être conforme à leurs caractéristiques, le principal objectif de ce travail étant d’acquérir une éducation élémentaire. Le gouvernement considère que le travail imposé aux délinquants juvéniles n’est pas du travail forcé, mais une forme de formation pour l’acquisition de compétences et d’une éducation. Le gouvernement indique que, fin 2008, il y avait dans l’ensemble du pays 74 écoles spéciales d’éducation et de rééducation, comptant 9 631 élèves. Aux termes de l’article 25 de la loi sur la protection des mineurs, des élèves ne sont envoyés dans ces écoles pour y suivre une éducation continue que si les mesures disciplinaires prises dans les écoles ordinaires (ou par les tuteurs) se sont avérées inefficaces pour rectifier un comportement qui n’est pas souhaitable. L’article 25 dispose également que le personnel de ces établissements devra se préoccuper de la situation de ces élèves et bien les soigner, et que ces écoles devront dispenser une éducation idéologique et culturelle, notamment en vue de l’acquisition de compétences professionnelles. Le gouvernement déclare que ce travail et cette formation professionnelle et technique ont pour but d’améliorer l’employabilité et la capacité de gain des jeunes concernés et d’éviter toute récidive. Il affirme également que les jeunes sont logés séparément des adultes, dans des centres d’éducation surveillée qui s’efforcent de satisfaire les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs, et que toutes les provinces ont créé des établissements distincts de rééducation des délinquants juvéniles, qui fournissent à ces derniers un enseignement scolaire, des services d’aide psychologique, ainsi qu’un enseignement professionnel et technique (après achèvement de la scolarité obligatoire), et qui permettent les visites de la famille. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les institutions pour délinquants juvéniles accueillent des jeunes qui sont rééduqués au moyen d’un enseignement scolaire (les jeunes de moins de 16 ans) et des jeunes qui le sont par le travail (ceux d’âge compris entre 16 et 18 ans).
ii) Travail forcé dans le cadre de programmes «travail-études» (activités liées à l’école ou contrats d’ouvrage). La commission avait auparavant noté que, selon la CSI, de nombreux établissements scolaires forcent les enfants à travailler pour procurer les recettes budgétaires nécessaires à l’établissement. Dans le cadre de ces programmes de travail, les écoliers sont astreints à un travail d’«acquisition d’une qualification», qui se traduit souvent dans la réalité par l’accomplissement de tâches non qualifiées à forte intensité de main-d’œuvre pendant des périodes plus longues que prévu. Dans certaines régions du pays, on voit des enfants travailler pendant les heures de classe pour confectionner des feux d’artifice, des colliers ou d’autres produits artisanaux, ou encore pour la récolte annuelle de coton (en particulier dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le «Règlement provisoire du Conseil des affaires d’Etat relatif aux programmes “travail-études” s’adressant aux établissements scolaires du cours primaire et du cours moyen» interdit le travail pénible et le port de charges lourdes pour les écoliers de ces niveaux dans le cadre du processus travail-études, et selon laquelle les types de travail accomplis par les scolaires rentrent dans leurs capacités. La commission ne s’en était pas moins ralliée aux préoccupations exprimées par la Commission de l’application des normes de la Conférence à propos de la situation des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent un travail forcé dans le cadre des programmes «travail-études».
La commission note que, selon la communication de la CSI, un grand nombre d’écoles rurales ont conclu des contrats d’ouvrage pour des classes entières, amenant ces dernières à travailler en usine ou à accomplir des tâches à forte intensité de main-d’œuvre pendant de longues périodes. La CSI indique que les écoles des provinces les plus pauvres de l’intérieur sont en contact direct avec les usines pour y envoyer travailler leurs élèves (aussi bien quand il n’y a pas cours que pendant les heures de classe), et ce pour obtenir des fonds, et que la majorité des enfants concernés ont entre 11 et 15 ans. La CSI indique que, après la publication de la directive gouvernementale de 2006 sur les normes de sécurité, certains enfants de la région autonome ouïgoure du Xinjiang ont été affectés à des types de travail un peu moins exigeants, tels que la récolte des betteraves, des tomates et d’autres légumes dans les fermes d’Etat et la collecte des déchets recyclables. En 2008, le département local de l’éducation a interdit aux enfants de 6 à 14 ans de participer à la récolte du coton et a apporté un financement accru aux établissements scolaires qui récoltaient auparavant du coton. La CSI déclare toutefois que cette directive n’a pas été appliquée au niveau local et que les enfants ont encore dû participer à la récolte de 2008. La CSI réitère que la participation à cette récolte est obligatoire, que les enfants risquent de devoir payer des amendes lorsqu’ils travaillent trop lentement ou lorsqu’ils ne parviennent pas à atteindre les quotas de production, et que leur comportement durant la récolte est reflété dans leurs notes scolaires.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle il attache une grande importance à la sécurité au travail dans les établissements scolaires du cours primaire et du cours moyen, mais elle constate une absence d’informations quant aux mesures prises pour protéger les enfants envoyés par leur école dans des entreprises extérieures, ou les mesures prises pour interdire la participation obligatoire à ces types de travail. La commission prend toutefois note de la déclaration figurant dans le Rapport de l’UNICEF sur la traite, selon laquelle plusieurs écoles forcent leurs élèves à travailler dans des usines sous couvert des programmes «travail-études».
La commission se déclare par conséquent gravement préoccupée par le caractère obligatoire du travail exercé par des enfants de moins de 18 ans en rééducation dans le cadre des programmes de travail et par des écoliers de moins de 18 ans dans le contexte de programmes «travail-études». Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes de travail forcé ou obligatoire sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, dans lesquelles des personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être engagées et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les gouvernements doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas, quelles que soient les circonstances, forcés de travailler pour une rééducation dans le cadre de programmes de travail ou de programmes «travail-études». S’agissant de la rééducation par des programmes de travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le «Règlement relatif à l’administration des institutions de réadaptation des délinquants juvéniles» exonère d’un travail productif dans ces institutions les enfants âgés de 16 à 18 ans. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer ces types de travail forcé ou obligatoire et sur les résultats obtenus.
Article 5. Mécanismes de supervision. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que l’inspection du travail est chargée de veiller à l’application des dispositions relatives au travail des enfants. Elle avait pris note des allégations de la CSI selon lesquelles, bien qu’il existe une législation nationale interdisant le travail des enfants et ses pires formes, le fossé restait grand entre la lettre de la loi et son application, et selon laquelle des enfants étaient employés à certains travaux dangereux, comme la confection de feux d’artifice, la fabrication de briques et l’industrie du verre. La Fédération des syndicats de Chine (ACFTU) avait également déclaré que, bien que le système de législation interdisant le recours au travail d’enfants soit complet, ce recours illégal au travail d’enfants existe toujours. La commission avait également pris note de la mise en place d’un cadre d’inspection du travail organisé en trois niveaux – provincial, municipal et des comtés.
La commission prend note de la déclaration figurant dans la communication de la CSI selon laquelle, alors que l’augmentation du nombre des inspecteurs du travail constitue un pas en avant significatif en faveur d’une lutte appropriée contre la fraude, il ne reste pas suffisamment d’inspecteurs du travail pour surveiller de façon efficace le nombre d’entreprises qui existent dans le pays. De plus, la CSI réaffirme qu’il est peu probable que les autorités parviennent à détecter le travail des enfants en raison de cette insuffisance d’inspecteurs du travail et de la très grande collusion entre les entreprises privées et les fonctionnaires locaux. La CSI explique qu’il est très courant que les propriétaires d’usines soient avertis par avance des inspections à venir, ce qui leur permet de cacher les enfants qui travaillent ou de leur donner une journée de congé, rendant ainsi les inspections totalement vaines. La CSI déclare que la pratique courante consistant à avertir par avance qu’il y aura une inspection du travail démontre la nature quasi endémique de la corruption des fonctionnaires au niveau local, et aussi que l’augmentation des ressources affectées aux activités anticorruption n’a pas réduit ce problème. Dans sa communication, la CSI affirme que la fréquence du travail des enfants, y compris les pires formes de travail des enfants, reste élevée, en partie en raison de l’absence de véritables mesures de contrôle du respect de la législation. La CSI se réfère toutefois aussi, dans sa communication, au fait qu’il y a eu un certain nombre de progrès dans certains domaines, en déclarant que les autorités ont renforcé leur action visant à améliorer la sécurité dans l’industrie de la confection de feux d’artifice et à résoudre le problème du travail des enfants dans cette industrie. La CSI considère en outre que l’augmentation du nombre des cas de travail forcé détectés (et des cas de vente d’enfants à cette fin) peut être due à l’augmentation du nombre des enquêtes dans ce domaine (mais elle peut aussi refléter une augmentation du phénomène lui‑même).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, fin 2009, le cadre d’inspection du travail s’était développé jusqu’à compter 3 291 organismes de sécurité et d’inspection du travail (soit une augmentation de 20 unités par rapport à 2007), et qu’il employait 23 000 inspecteurs du travail à plein temps (1 000 inspecteurs de plus qu’en 2007) et 25 000 inspecteurs à temps partiel. Le gouvernement indique également que, en collaboration avec l’ACFTU et d’autres institutions, il s’est engagé dans des opérations de supervision à l’échelle du pays, visant entre autres à lutter contre l’emploi illégal et contre les activités criminelles connexes, en sus des inspections axées sur l’application de la législation relative à l’interdiction du travail des enfants. Le gouvernement déclare également que des activités d’inspection conjointes ont été entreprises avec les départements de la sécurité publique, de la santé et de la sécurité et santé au travail, et que le compte rendu de ces actions pluridépartementales a été publié et diffusé. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections du travail ont été réorganisées sur la base d’un système de grilles. Le gouvernement indique que ce système a permis un élargissement progressif de la couverture des inspections du travail, notamment dans les zones rurales. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour renforcer et développer les capacités de l’inspection du travail, mais elle se déclare préoccupée par les allégations de corruption endémique et de collusion entre les inspecteurs du travail et les entreprises privées, qui mettent en péril le fonctionnement de l’inspection du travail et la détection des cas de travail des enfants, y compris dans ses pires formes. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer le fonctionnement et les capacités du système d’inspection du travail en ce qui concerne la détection des cas de travail des enfants et de ses pires formes. A cet égard, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre le problème de la corruption au sein du système de l’inspection du travail, éliminer la pratique des avertissements préalables et procéder à des enquêtes approfondies sur les éventuels cas de pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite. La commission avait précédemment noté que la loi pénale prévoit des sanctions en cas de vente et de traite d’enfants. Elle avait également noté que, selon les allégations de la CSI, malgré les efforts déployés par les autorités chinoises afin de freiner le problème de la traite des femmes et des enfants, les autorités locales n’avaient généralement pas pris de mesures efficaces, et elle avait souligné que le problème réside principalement dans l’application de la loi et non dans la loi elle-même.
La commission prend note de la déclaration de la CSI selon laquelle les lois nationales ne prévoient pas de sanctions adéquates pour les crimes liés à la traite. La CSI déclare que, bien que l’achat d’enfants à des fins de traite soit passible d’une peine de détention de trois ans, la grande majorité des acheteurs ne sont pas poursuivis, en particulier s’il n’est pas fait de mal à l’enfant et si l’acheteur coopère avec la police. Les allégations de la CSI indiquent également que, dans certains cas, le personnel des usines qui emploient des adolescents victimes de la traite ne se voit imposer ni sanctions administratives ni sanctions pénales après que les enfants ont été sauvés.
La CSI indique également qu’il existe un manque de transparence dans les notifications et les enquêtes. Elle déclare en outre qu’il y a une collusion entre la police chinoise et les autorités locales dans la région autonome du Tibet, près de la frontière népalaise, pour le recrutement de jeunes filles et de femmes en vue de les employer comme escortes et comme prostituées, si bien qu’il y a environ 10 000 travailleuses du sexe dans la ville de Lhasa. De plus, la CSI indique dans sa communication que la corruption des fonctionnaires et leur collusion avec des groupes criminels (en dépit des mesures anticorruption qui ont été prises) ont énormément fait obstacle aux actions engagées pour lutter contre la traite.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre juin 2008 et mai 2010, les tribunaux de tous niveaux ont condamné 5 308 personnes, dans 3 266 affaires, pour traite de femmes et d’enfants, et selon laquelle 217 personnes, dans 137 affaires, ont été condamnées pour achat de femmes et d’enfants victimes de la traite. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fait de savoir si des sanctions pénales ont été imposées à l’égard des personnes condamnées. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application et le respect effectifs des dispositions donnant effet à la convention, notamment l’application de sanctions pénales. La commission exprime sa profonde préoccupation quant aux allégations de complicité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi avec les personnes engagées dans la traite d’êtres humains, et elle prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer de l’ouverture d’enquêtes approfondies et de l’engagement de poursuites efficaces contre les auteurs de la traite des enfants (y compris les acquéreurs de personnes de moins de 18 ans) et contre les fonctionnaires gouvernementaux complices, et pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes (y compris de fonctionnaires gouvernementaux) ayant fait l’objet d’une enquête et ayant été condamnés et sanctionnés pour des actes de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans, et sur les sanctions pénales imposées.
2. Travail forcé. La commission avait précédemment observé que, aux termes de l’article 244 du Code pénal, les personnes responsables de travail forcé n’étaient passibles que d’une amende. Elle avait considéré que cela n’était pas suffisamment dissuasif dans la mesure où il ne s’agissait que d’une simple amende. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il devait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales consistant en des peines d’emprisonnement.
La commission prend note de ce que, dans ses allégations, la CSI indique que, après la découverte de cas de travail forcé d’enfants dans l’exploitation de fours à briques au Shanxi, les autorités ont fait savoir que des douzaines de fonctionnaires seraient sanctionnés. Or seuls six fonctionnaires de rang modeste ont ensuite été sanctionnés; ils n’ont reçu que des avertissements ou n’ont été que rétrogradés, et aucune accusation pénale n’a été portée à leur encontre. La CSI déclare que le fait que le gouvernement ne poursuive pas en justice les auteurs du crime de travail forcé ne laisse guère augurer de la réussite de l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. Elle indique également que les accusations à l’encontre des propriétaires des fours à briques étaient essentiellement fondées sur des problèmes de mauvaises conditions de travail et de rémunération non versée, et non sur des actes d’esclavage et de travail forcé.
La commission note de nouveau avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas suffisamment d’informations sur ce point. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de sanctions d’emprisonnement en cas de délits aussi graves que celui impliquant un travail forcé, et de s’assurer de toute urgence que les personnes qui forcent à travailler des enfants de moins de 18 ans sont poursuivies en justice et font l’objet de sanctions efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants mendiants et sans abri. La commission avait précédemment pris note de la publication du document intitulé «Opinions sur le renforcement des activités en faveur des adolescents vagabonds», qui énumère les obligations de divers départements pour lutter contre la mendicité des enfants et protéger et réinsérer les mineurs sans abri ou les mineurs mendiants. La commission avait également noté que la législation pénale avait été modifiée en 2006 pour interdire à toute personne d’organiser et inciter par la violence, ou tout autre moyen de coercition, des personnes handicapées ou des mineurs de moins de 14 ans à mendier. La commission s’était cependant ralliée à l’observation de la Commission de l’application des normes de la Conférence selon laquelle il existe encore un grand nombre d’enfants mendiants.
La commission prend note de ce que, dans ses allégations, la CSI déclare que des femmes et des enfants enlevés dans le pays sont forcés de pratiquer la mendicité. La CSI indique que, en 2009, 20 enfants (âgés de 8 à 16 ans) qui avaient été enlevés et forcés de travailler avec des gangs de pickpockets en Chine méridionale ont été sauvés. Ces enfants étaient obligés de mendier et ils étaient physiquement sanctionnés lorsqu’ils ne rapportaient pas le montant attendu.
La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, relatives aux mesures qu’il a prises récemment pour entrer en contact avec les enfants vagabonds. Le gouvernement indique que, entre 2008 et 2010, il a investi 470 millions de yuan renminbi (CNY) dans la construction de 327 foyers pour sans-abri et centres de protection, dans le cadre de la mise en œuvre du «Onzième plan quinquennal pour la création d’un système de secours et de protection pour les mineurs vagabonds». Le ministère des Affaires civiles investira en outre plus de 30 millions de CNY dans la construction de 40 centres de secours et de protection. Le gouvernement déclare qu’il a pris des mesures pour appliquer les «Normes de base relatives aux institutions de secours et de protection des enfants sans abri», qui prévoient que ces enfants reçoivent un certain nombre de services, notamment des soins de jour, une éducation, une formation en vue de l’acquisition de compétences, des conseils psychologiques et de modification de comportement, afin d’encourager et de favoriser le retrait permanent de ces enfants de la vie de vagabondage. Le gouvernement indique également que, entre juin 2008 et juin 2010, le ministère des Affaires civiles a organisé dix ateliers pour le personnel des institutions de secours et de protection, sur des thèmes tels que les secours aux (et la protection des) mineurs vagabonds, l’éducation informelle et l’aide aux enfants sans abri. En 2009, le ministère des Affaires civiles a produit un «Guide sur l’aide et la protection des enfants vagabonds», qui résume les meilleures pratiques en matière de protection de ces enfants. Enfin, la commission note que, en septembre 2009, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires civiles et le ministère de la Santé ont lancé une opération spéciale de lutte contre la mendicité des enfants et la délinquance forcée des jeunes.
La commission prend toutefois note de l’information figurant dans le Rapport de l’UNICEF sur la protection, selon laquelle le nombre des enfants des rues dans les villes chinoises est en augmentation et, selon laquelle, sur la base du nombre des enfants passés par les centres de protection, le ministère des Affaires civiles estime que ces enfants sont environ 150 000. Le Rapport de l’UNICEF sur la protection indique qu’un grand nombre de ces enfants viennent de familles de migrants ou ont migré eux-mêmes en provenance de zones urbaines, et que ces enfants sont particulièrement exposés à des risques. Tout en prenant note des nombreuses mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants. Elle prie par conséquent instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour protéger les enfants sans abri et les enfants mendiants contre ces pires formes de travail et pour assurer leur réhabilitation et leur réinsertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus et d’assurer que les programmes sont ouverts à la participation des enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.