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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del trabajo), 1925 (núm. 19) - Lituania (Ratificación : 1934)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, lorsqu’une personne assurée en Lituanie a un accident du travail, qu’il s’agisse d’un ressortissant lituanien ou d’un étranger, les autorités compétentes versent les indemnités sur le compte bancaire de cette personne, ou de ses ayants droit, en Lituanie ou dans un autre Etat, selon le traité international applicable. En vertu de l’article 138(3) de la Constitution, les traités internationaux ratifiés par le Parlement font partie intégrante du système juridique lituanien, et l’article 11 de la loi sur les traités du 22 juin 1999 dispose que la Lituanie est liée par les traités ratifiés. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention no 19 est un traité international ratifié par la Lituanie, et qu’elle prévoit l’égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail pour les ressortissants de tous les Etats qui ont ratifié cette convention et qui résident en dehors de la Lituanie, indépendamment du fait qu’un accord bilatéral a été conclu à cette fin.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les assurés ou leurs ayants droit résidant à l’étranger n’ont encore formulé aucune demande pour que les indemnités de sécurité sociale dues en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle leur soient payées dans le pays où ils résident. La commission estime que, même si aucune demande n’a encore été formulée en vue du paiement d’indemnités à l’étranger, les organismes de sécurité sociale compétents en Lituanie devraient être prêts à traiter de telles demandes à l’avenir, conformément à l’obligation qui incombe au pays en vertu de la convention no 19. A cette fin, la commission invite le gouvernement à informer ces autorités de leur obligation légale de prendre des mesures afin que les indemnités puissent être payées à l’étranger aux ressortissants de pays qui ont ratifié la convention, ainsi qu’aux ressortissants lituaniens, même si aucun accord bilatéral n’a été conclu à cette fin avec le pays concerné.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas inclus dans son rapport certaines informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection concernant les accidents du travail; et ii) des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée basées sur des extraits pertinents des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Lituanie, leur nationalité, les professions qu’ils occupent, le nombre et la nature d’accidents signalés impliquant des travailleurs étrangers. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.
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