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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1931)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 2016)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes communiquées par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle note en particulier les informations sur le fonctionnement du mécanisme national d’orientation, qui constitue un processus d’identification et de soutien des victimes conçu pour faciliter la collaboration entre les différentes agences pouvant intervenir dans les affaires de traite de personnes. Le gouvernement décrit les améliorations apportées dans le domaine de l’identification des victimes, ainsi qu’un nouveau cadre d’assistance aux adultes victimes de la traite, qui a été introduit en Angleterre et dans le pays de Galles. Il indique également que cette nouvelle approche assurera à toutes les victimes identifiées un soutien adapté à leurs besoins spécifiques et qu’elle facilitera également la mise en place d’un service de soutien plus diversifié, permettant à un plus grand nombre d’organisations de venir en aide aux victimes. Selon le rapport, des mesures analogues d’aide aux victimes ont été adoptées en Ecosse.
En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi et les poursuites judiciaires, la commission note que le Centre pour la traite des personnes du Royaume-Uni soutient les organismes chargés du contrôle de l’application de la loi en offrant des conseils tactiques, une analyse des renseignements, ainsi que son expérience dans les opérations de lutte contre la traite. Elle note également les informations statistiques contenues dans le rapport sur le nombre de condamnations pour traite. Selon les indications du gouvernement, les poursuites pour traite aux fins de travail forcé/esclavage domestique et les condamnations pour ces motifs sont bien moins nombreuses que pour la traite aux fins d’exploitation sexuelle.
Tout en prenant note de ces informations, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite, notamment la traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail. Prière de décrire en particulier la nouvelle stratégie de lutte contre la traite des personnes, à laquelle il est fait référence dans le rapport, ainsi que les mesures prises afin de mettre en œuvre la directive de l’Union européenne sur la traite des personnes qui, selon le gouvernement, doivent être soumises à l’avis du Parlement du Royaume-Uni. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures liées au contrôle de l’application de la loi, en particulier en ce qui concerne l’efficacité des poursuites judiciaires engagées et les sanctions infligées aux contrevenants.
Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’exiger un travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon l’article 71 de la loi sur le système judiciaire et la justice de 2009, constitue une nouvelle infraction en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord le fait de tenir une personne en esclavage et en servitude ou d’exiger d’une personne qu’elle effectue un travail forcé ou obligatoire, cette infraction étant passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatorze ans et/ou d’une amende. Le gouvernement indique dans son rapport que cette nouvelle disposition permet de traiter comme une seule infraction toute attitude pouvant être considérée comme relevant de l’esclavage ou de la servitude, ou encore du travail forcé ou obligatoire. La commission note également que l’article 47 de la loi de 2010 sur la justice pénale et les licences (Ecosse) contient une disposition similaire. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées, y compris copie des décisions de justice, en précisant les sanctions imposées.
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