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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 99 de la loi sur les fonctionnaires et salariés de l’Etat les fonctionnaires peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en présentant une demande écrite de démission, sous réserve d’un préavis minimum de sept jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle démission peut être refusée et, le cas échéant, de préciser les motifs d’un tel refus.
Liberté des membres de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 115(13) de la loi sur les forces armées du Monténégro les officiers de carrière peuvent mettre fin de leur propre chef à leur engagement en soumettant une demande écrite de démission. Le gouvernement indique également que ces demandes sont examinées selon la procédure d’urgence dans un délai maximum de trente jours. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la demande de démission peut être rejetée et, dans l’affirmative, les motifs d’un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’en vertu de la loi sur l’exécution des sanctions pénales il sera fourni aux condamnés un travail correspondant à leurs capacités physiques et mentales, leurs qualifications professionnelles et aux exigences de leur traitement. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 63 de la Constitution tout travail ou service accompli en conséquence d’une condamnation prononcée par un tribunal ne sera pas considéré comme travail forcé. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte actualisé et consolidé de la loi sur l’exécution des sanctions pénales ainsi que toute autre disposition régissant le travail des personnes accomplissant une peine d’emprisonnement, en précisant notamment les dispositions qui garantissent que les personnes condamnées ne seront pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Peine de travail d’intérêt général. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’exécution des peines de travail d’intérêt général. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle loi modifiant la loi sur l’exécution des sanctions pénales lorsque celle ci aura été adoptée.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé dans les cas de force majeure. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les cas de force majeure sont régis par la Constitution qui prévoit, à son article 25, que l’exercice de certains droits de l’homme et de certaines libertés peut être restreint, dans la mesure nécessaire, tant que l’état de guerre ou l’état d’urgence est proclamé. Elle note également que l’article 63 de la Constitution exclut de la définition du travail forcé tout travail exigé en cas de crises ou d’accidents constituant une menace pour les vies humaines ou la propriété. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent que le pouvoir de réquisitionner de la main-d’œuvre dans une situation de force majeure se limite strictement à ce qui est rendu nécessaire par la situation et que le travail ainsi exigé prend fin dès que les circonstances qui mettaient en danger la population ou ses conditions normales d’existence cessent d’exister.
Article 25. Sanctions punissant le fait d’avoir exigé du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 162, 165, 444 et 446 du Code pénal du Monténégro de 2004, qui prévoient des peines de prison pour les infractions pénales suivantes: la privation illégale de liberté, la contrainte, la traite des êtres humains et la réduction en esclavage. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport les informations demandées. Elle le prie également de communiquer copie de toute décision de justice pertinente prononcée sur le fondement des dispositions susmentionnées du Code pénal, en indiquant les peines imposées.
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