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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Camboya (Ratificación : 1969)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008), qui abroge la loi sur la répression de l’enlèvement, la traite et l’exploitation de personnes (1996) et fournit une définition large du terme «exploitation», de telle sorte que relèvent de l’exploitation, l’exploitation sexuelle, la production et la distribution d’articles pornographiques, l’esclavage ou les pratiques similaires à l’esclavage, la servitude pour dettes, le travail forcé et toute autre forme d’exploitation similaire. La commission note en particulier que, en vertu de l’article 12 de la loi de 2008, le fait d’inciter, d’embaucher ou d’employer une personne en vue de son exploitation en recourant à l’abus de confiance ou de pouvoir, la détention, la force, la menace ou tout autre moyen contraignant, peut être condamné à une peine d’emprisonnement comprise entre sept et quinze ans. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008), notamment en ce qui concerne la protection des victimes et la condamnation des auteurs de ces actes, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation du travail.
Article 2, paragraphe 2 a). Travaux exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission note que, conformément à la loi de 2006 sur le service militaire, le service militaire obligatoire a été réintroduit au Cambodge, obligeant tous les citoyens hommes de 18 à 30 ans à s’inscrire au service militaire. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la loi sur le service militaire de 2006, en indiquant quelles sont les garanties prévues pour veiller à ce que les travaux exigés en vertu des dispositions de la loi sur le service militaire obligatoire sont utilisées à des fins purement militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail imposé suite à une décision de justice. La commission a eu connaissance du fait que le gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur les prisons. La commission rappelle à cet égard, se référant aux paragraphes 54 à 61 et 103 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, pour être compatible avec la convention, le travail effectué par les personnes condamnées au profit d’entités privées doit être réalisé avec leur consentement et dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre; ceci exige nécessairement que les personnes condamnées donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail ainsi que d’autres garanties couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail libre, tels que les salaires et la sécurité sociale. La commission exprime par conséquent l’espoir que le projet de loi sur les prisons sera pleinement conforme à la convention et que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de ce projet de loi.
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