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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Kenya (Ratificación : 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler constitue un délit mineur («misdemeanour»). La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient cette convention doivent s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces.
La commission a pris note des assurances réitérées du gouvernement selon lesquelles cette disposition serait modifiée afin d’être rendue pleinement conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué que les préoccupations exprimées par la commission ont été prises en considération et transmises aux autorités compétentes en vue de rendre le Code pénal conforme à la convention sur ce point. Le gouvernement s’est engagé également à communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.
Tout en notant qu’aux termes de l’article 4(3) de la loi sur l’emploi de 2007 toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans, la commission veut croire que l’article 266 susmentionné du Code pénal sera prochainement modifié de manière à garantir, conformément à la convention, que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit punie en tant qu’infraction pénale et que les sanctions prévues soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2008 concernant la traite des personnes en Afrique de l’Est et d’autres publications de l’OIM, le Kenya est reconnu comme étant un pays source, aussi bien que de transit et de destination, de la traite des personnes. Les victimes sont l’objet d’une traite à l’intérieur du pays (des zones rurales vers les zones urbaines) mais également transnationale, aux fins principalement d’exploitation sexuelle et de travail domestique, mais aussi en vue de leur travail dans l’agriculture, dans les fabriques ou sur la voie publique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les procédures judiciaires initiées et les peines infligées aux coupables. Prière de communiquer copie des rapports, études ou enquêtes pertinents.
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