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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats «NEZAVISNOST», qui ont été joints au rapport du gouvernement, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 31 août 2011. Elle demande au gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il juge pertinents à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs et que les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2008, 2009 et 2010, communiqués par le gouvernement, contiennent des informations générales sur certaines des questions soulevées mais ne permettent pas une évaluation adéquate de l’effet donné aux dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée à ses commentaires antérieurs, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Articles 3, paragraphe 1 a) et c), et 2 de la convention. Action contre l’emploi clandestin et contrôle de l’application de la législation concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la priorité de l’inspection du travail depuis un certain nombre d’années était la lutte contre l’emploi clandestin et elle avait souligné que l’exercice d’une telle fonction par les inspecteurs du travail devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs, pour être compatible avec la mission de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la lutte contre le travail clandestin fait partie de la stratégie d’accession de la Serbie à l’Union européenne et de la stratégie de lutte contre la pauvreté, et que cette démarche concerne essentiellement les secteurs d’activité marqués par une prédominance de l’emploi de travailleurs non déclarés – principalement des jeunes travailleurs non qualifiés ou des travailleurs de plus de 40 ans (hôtellerie/restauration, tourisme, commerce, génie civil, artisanat et services à la personne). Le gouvernement ajoute que le travail clandestin résulte principalement de la transformation d’entreprises publiques en un nombre considérable de petites et moyennes entreprises privées, qui s’est accompagnée d’une aggravation des conditions de travail, le plus souvent dans les emplois à risque (génie civil, par exemple). C’est pourquoi le gouvernement estime qu’il est important de procéder à des contrôles réguliers et d’intensifier les inspections. Il précise qu’en cas de découverte de travail clandestin, l’employeur est mis en demeure de signer des contrats d’emploi et que des charges sont retenues contre lui dans les cas d’emploi clandestin de plusieurs personnes. Il en résulte que le nombre de contrats d’emploi signés et de travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale augmente généralement après une inspection. Pour résoudre les problèmes d’ordre législatif les plus ardus dans ce domaine, l’inspection du travail a, entre autres choses, proposé des amendements à la réglementation en vigueur, qui imposeraient l’enregistrement des contrats d’emploi signés et une amélioration de la procédure d’enregistrement des travailleurs au régime obligatoire de sécurité sociale prévus à l’article 144 de la loi sur l’assurance vieillesse et incapacité.
Prenant dûment note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la lutte contre l’emploi clandestin vise, entre autres objectifs, l’«officialisation» des relations d’emploi de manière à prévenir la dégradation des conditions de travail, et que cette démarche s’est traduite par une augmentation du nombre des contrats d’emploi signés et des travailleurs déclarés au régime obligatoire de sécurité sociale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant les améliorations enregistrées quant à l’application des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession grâce à l’action déployée par l’inspection du travail dans le cadre de sa lutte contre le travail clandestin.
Article 3, paragraphe 1 b). Rôle de prévention de l’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités relevant de la coopération avec les services et institutions chargés de la prévention déployés au cours de la période considérée, notamment des 15 tables rondes sur l’évaluation des risques organisées dans tout le pays du 20 au 24 octobre 2008 avec la participation active des représentants des syndicats, des organisations d’employeurs, des chambres de commerce et des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute démarche concernant la coopération avec tous les services et toutes les institutions s’occupant de prévention, y compris les partenaires sociaux, l’intensification des campagnes d’information dans les médias, notamment dans les secteurs à haut risque, et l’élaboration de matériel promotionnel pour informer le public.
Rappelant que, dans ses précédents commentaires, elle s’était félicitée de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de santé et sécurité au travail dans les petites et moyennes entreprises qui met l’accent sur des inspections régulières centrées sur la prévention par l’information et l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion des inspections régulières qui sont centrées sur les petites et moyennes entreprises, et de fournir des informations sur les campagnes d’information et d’éducation s’adressant à ces entreprises.
Articles 5 a) et 18. Coopération effective entre les services d’inspection et les autres services gouvernementaux et le système judiciaire. Sanctions appropriées et leur application effective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels le système de sanctions à l’égard des employeurs n’est pas efficace. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son plus récent rapport, à certaines condamnations se situant bien en deçà du minimum prévu par la loi, estimant qu’une telle situation fait obstacle à une application intégrale et appropriée des dispositions pénales prévues par la législation du travail et la législation sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement se réfère également dans son rapport à la nécessité d’une accélération des procédures judiciaires, face aux problèmes posés par la législation relative à la prescription.
Le gouvernement indique que l’inspection du travail a organisé des réunions et des consultations spécialisées entre ses services et les instances compétentes en matière de poursuites pénales, en première instance aussi bien qu’au niveau du Conseil des infractions pénales. Ces réunions ont fait apparaître la nécessité d’une poursuite de l’intensification de la coopération entre ces organes, en vue de résoudre les problèmes posés par la durée des procédures pénales et le nombre des sanctions imposées. Elles ont également fait ressortir l’importance d’un échange de données entre les organes municipaux et les services du ministère public pour la collecte des amendes, ainsi que d’une harmonisation des bases de données, d’un suivi des effets produits par les inspections sur le plan économique et de l’efficacité de la politique pénale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques illustrant la durée moyenne des procédures et la valeur moyenne des sanctions imposées dans les cas d’infraction à la législation du travail ou à la législation sur la sécurité et la santé au travail, ainsi que des informations sur l’impact des mesures prises face aux problèmes posés par la durée des procédures, sur le montant des amendes et sur leur application effective. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Le gouvernement indique qu’en 2008 l’inspection du travail a ordonné l’ouverture de 60 procédures pénales en relation avec des infractions qui ne concernaient apparemment que la SST. Rappelant que les fonctions de l’inspection du travail ne se limitent pas à l’application de la législation concernant la SST mais englobent aussi l’application des dispositions de la législation du travail et la fourniture de conseils techniques sur les conditions de travail en vertu de la législation du travail, la commission demande que le gouvernement précise dans son prochain rapport les moyens par lesquels l’inspection du travail aborde les infractions aux dispositions légales concernant la durée du travail, les salaires, l’emploi d’enfants et d’adolescents et les autres questions connexes, ainsi que le nombre de procédures engagées pour des infractions de cette nature.
Article 7, paragraphe 3. Formation initiale et perfectionnement des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de l’Union des employeurs de Serbie selon lesquels, par suite de la restructuration de l’inspection du travail en un organe unique, les inspecteurs du travail ne bénéficient plus d’une formation adaptée à l’accomplissement de leur mission de supervision sur les plans légal et technique. Le gouvernement indique dans son rapport que l’inspection du travail s’est engagée en 2008 dans un processus de modernisation passant par une formation professionnelle interne en trois phases qui permettra aux inspecteurs du travail de procéder à des inspections intégrées. Dans ce cadre, une méthodologie des inspections a été élaborée et tous les inspecteurs ont acquis des connaissances adéquates dans des domaines dans lesquels ils n’avaient jusque-là pas effectué d’inspections (par exemple, les ingénieurs dans le domaine des relations du travail et les juristes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer plus d’informations sur le nombre de personnes ayant participé aux cycles de formation professionnelle, la durée de ces cycles, les matières couvertes et l’évaluation des résultats. Elle demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les cycles de perfectionnement périodique des inspecteurs du travail.
Articles 12, paragraphe 1, et 18. Sanctions en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne leur liberté d’accès dans tout établissement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie selon lesquels il arrive, notamment dans les nouvelles entreprises privées, que des inspecteurs du travail se voient refuser l’accès aux lieux de travail à des fins d’inspection. Le gouvernement indique que la loi sur le travail de 2005 et la loi sur la SST de 2005 énoncent, l’une et l’autre, l’obligation pour l’employeur de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder, à tout moment, à tous sites et locaux dès lors qu’ils sont occupés par des travailleurs et, en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, l’inspection du travail s’adresse au ministère de l’Intérieur, qui envoie la police prêter main forte aux inspecteurs. Ayant à l’esprit que l’article 273, paragraphe 10, de la loi sur le travail et l’article 69, paragraphe 1, alinéa 32, de la loi SST prévoient des amendes en cas d’obstruction à un inspecteur du travail dans la conduite d’une inspection, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si des faits d’obstruction ont été signalés par des inspecteurs du travail à l’autorité centrale et, dans l’affirmative, d’indiquer quelles sanctions ont été prises et quelles procédures en ont assuré l’application effective, conformément à l’article 18 de la convention.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des difficultés posées par le système actuel de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et maladies professionnelles, malgré l’obligation légale de déclaration prévue pour l’employeur par l’article 50 de la loi SST. Le gouvernement énonce dans son rapport toute une série de mesures qui seraient nécessaires pour assurer une prévention efficace des accidents du travail et maladies professionnelles: coordination de l’ensemble des services, institutions et individus s’occupant de prévention des accidents du travail; accentuation des campagnes dans les médias; diffusion de brochures pour une culture nationale de la prévention en matière de sécurité et santé du travail; instauration d’un enregistrement continu des données dans tous les départements et institutions s’occupant de SST; création d’un système national efficace de collecte et d’enregistrement des données concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Sur ce dernier point, le gouvernement indique que l’Institut Dragomir Karajović, qui est l’Institut national de médecine du travail et de radiologie (relevant du ministère de la Santé), s’occupe actuellement d’un projet de mise au point d’un registre des accidents du travail et de l’identification, de la déclaration et de l’enregistrement des maladies professionnelles. Des groupes de travail, dans lesquels des représentants de l’inspection du travail ont pris une part active, ont été constitués pour étudier les propositions de nouvelle liste de maladies professionnelles et un système efficace d’enregistrement des accidents du travail.
La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et qui pourrait fournir une orientation dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de renforcer l’efficacité du système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris par l’adoption d’une nouvelle liste de maladies professionnelles et une meilleure collaboration de toutes les institutions concernées.
Articles 20 et 21. Communication et contenu du rapport annuel. Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement les informations détaillées contenues dans le rapport annuel de 2007 sur les activités de l’inspection du travail et elle avait demandé que soient communiquées d’autres informations, notamment le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs qui y sont employés. La commission prend dûment note des chiffres communiqués par le gouvernement concernant les établissements assujettis à un tel contrôle (318 540 établissements, dont 10 056 sociétés et 33 592 entrepreneurs pour le secteur industriel, et 35 738 sociétés et 72 703 entrepreneurs pour le secteur commercial. Attirant l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2009, qui souligne l’importance des statistiques concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et du nombre de travailleurs ainsi concernés comme base d’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail et de ses besoins, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les futurs rapports annuels comporteront des statistiques concernant le nombre des entreprises déclarées dans les secteurs industriel et commercial et le nombre des travailleurs qui y sont employés.
La commission note cependant qu’entre-temps aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été reçu. Elle rappelle que, selon l’article 20 de la convention, un tel rapport doit être publié chaque année par l’autorité centrale et qu’il doit en être communiqué copie au BIT dans un délai raisonnable. En conséquence, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail soit communiqué régulièrement au BIT, conformément à l’article 20, et à ce que ce document contienne les informations visées à l’article 21. Pour pouvoir apprécier le champ couvert par l’inspection du travail, la commission saurait gré en particulier au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport, outre les informations contenues normalement dans le rapport annuel, le nombre total des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre des travailleurs qui y sont employés (article 21 c)); des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées (article 21 d)); des statistiques sur les résultats des procédures judiciaires et les sanctions imposées (article 21 e)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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