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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Dominicana (Ratificación : 1953)

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La commission prend note du rapport du gouvernement que le Bureau a reçu le 6 octobre 2010. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) datés du 31 août 2010.
Articles 3, 10, 16 et 23 de la convention. Effectifs d’inspecteurs nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail. Selon les syndicats, les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’organisation d’un concours pour pourvoir 12 postes d’inspecteur du travail, afin de renforcer l’effectif des 178 inspecteurs en exercice. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution des effectifs de l’inspection du travail et leur répartition géographique par grade et par spécialité, et de communiquer des informations chiffrées sur le remplacement des inspecteurs ayant pris leur retraite. La commission note que le gouvernement ne répond ni aux points soulevés par les syndicats ni à ses commentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle souligne que des mesures doivent être prises pour que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu de l’importance des tâches que les inspecteurs ont à accomplir et, notamment: du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises ou établissements assujettis; du nombre et de la diversité des catégories des personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer l’application. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de donner: i) des informations récentes sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur leur répartition géographique; ii) des précisions sur la répartition des activités et fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail, tant dans les bureaux centraux que dans les bureaux régionaux, en ce qui concerne les fonctions d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention; et iii) les informations disponibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Dans le cas où ces informations ne seraient pas disponibles, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier ces établissements et en élaborer un registre afin de pouvoir y programmer des visites d’inspection, et le prie de tenir le BIT informé des progrès dans ce sens.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Les syndicats continuent de dénoncer le manque de probité des inspecteurs du travail même s'ils reconnaissent que, ces dernières années, la situation s’est légèrement améliorée. Les syndicats indiquent aussi que les inspecteurs font pression sur les travailleurs pour que ceux-ci abandonnent leurs revendications ou acceptent des accords qui leur sont défavorables pour éviter les conflits et conserver leur emploi. La commission note que le gouvernement ne formule aucun commentaire à ce sujet dans son rapport. La commission lui rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 204 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des conditions de service conformes aux principes établis par l’article 6 de la convention. Notant que l’article 438 du Code du travail interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intéressement direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur surveillance, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tout texte adopté en application de cet article, notamment pour fixer les sanctions applicables aux inspecteurs en infraction en la matière. La commission le prie de fournir des informations sur toute plainte qui a été portée contre des inspecteurs du travail au motif d’un comportement contraire aux principes consacrés par l’article 15 de la convention, et la suite donnée à ces plaintes.
Articles 7 et 8. Mixité et formation des inspecteurs du travail. Les syndicats soulignent le manque d’expérience et de sensibilité des inspecteurs en ce qui concerne les questions ayant trait aux droits des travailleuses notamment dans les cas, entre autres, de discrimination, de harcèlement sexuel et de violences ou encore aux questions relatives à la liberté syndicale. En effet, les inspecteurs seraient réticents à dresser des procès-verbaux d’infraction en cas de licenciement et d’autres actes de discrimination antisyndicale au motif que les travailleurs ne seraient pas protégés par l’immunité syndicale. La commission souligne à l’attention du gouvernement que, aux termes de l’article 7 de la convention, sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les compétences et aptitudes requises des candidats aux postes d’inspecteurs du travail (paragraphe 1) et de préciser comment est assurée aux inspecteurs du travail une formation initiale et continue appropriée pour l’exercice efficace de leurs fonctions (paragraphe 3). La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail, en particulier dans les domaines de la discrimination et de la liberté syndicale, la fréquence, le nombre de participants, les sujets traités et la durée.
Rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices, respectivement, la commission le prie d’indiquer la proportion de femmes qui exercent des fonctions d’inspection du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, par exemple l’inspection des établissements dont la plupart des travailleurs sont constitués de femmes ou de jeunes, ou encore si une telle spécialisation est envisagée.
Article 11. Conditions matérielles de travail et moyens de transport des inspecteurs du travail. Les organisations syndicales déplorent l’insuffisance des équipements informatiques et des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. Selon elles, la direction de l’inspection disposait en 2009 de 221 équipements informatiques et de dix véhicules pour l’ensemble des 33 provinces. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que quatre nouveaux véhicules avaient été mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et demandé au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette mesure sur les activités d’inspection, et leurs résultats. Le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée à cet égard. La commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 238 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail requiert la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, ainsi qu’à la reconnaissance de l’importance de son travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux inspecteurs du travail les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement des informations sur l’équipement et sur l’accessibilité des bureaux des services d’inspection, tant dans la capitale que dans les différentes régions (paragraphe 1 a)), et sur les moyens et/ou facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs dans tous les bureaux (paragraphe 1 b)), ainsi que sur le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Les syndicats affirment aussi que les inspecteurs du travail se laissent intimider par la position de cadres, de directeurs et de membres du personnel de sécurité de certaines entreprises, lesquels les empêchent d’accéder au lieu de travail et de constater les infractions signalées par des travailleurs ou des organisations syndicales. A ce sujet, la commission réitère les commentaires qu’elle formule depuis 2007 dans lesquels elle avait pris note de l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail, afin de fixer des sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que soient prises, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour faire donner plein effet à cet article de la convention, en vertu duquel des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. De plus, réitérant ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes propre à leur maintenir un caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, et à ce que ces sanctions soient effectivement appliquées.
De plus, constatant que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas pour la deuxième fois consécutive à son observation précédente, force est à la commission de la répéter en ce qui concerne les points suivants:
Article 12, paragraphe 1) a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements. La commission note que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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