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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Suriname (Ratificación : 1976)

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Se référant à son observation, la commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 10, 16 et 21 c) et d) de la convention. Nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et effectifs d’inspecteurs du travail au regard des besoins de couverture. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, après un premier recensement des établissements assujettis à l’inspection en 2004, un second recensement a démarré au cours du dernier trimestre de 2010. Toutefois, il a été interrompu par manque de moyens financiers et en raison de problèmes informatiques de traitement des données. Le gouvernement avait déjà fait état dans son rapport précédent des obstacles matériels et institutionnels à la tenue d’un registre des établissements (obsolescence du système d’enregistrement et diversité de la durée de vie des établissements). La commission souligne à nouveau à l’attention du gouvernement la nécessité de disposer de données de base, telles que le nombre des établissements assujettis et le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés, pour pouvoir évaluer l’étendue du champ de compétence de l’inspection du travail au titre de la convention et définir en conséquence le nombre et la répartition géographique des inspecteurs ainsi que les priorités d’action au regard des ressources disponibles. L’amélioration de l’efficacité de l’inspection du travail, ainsi que la détermination de priorités en fonction des ressources disponibles dépendent en effet de la bonne connaissance, par les autorités compétentes ainsi que par les inspecteurs, du tissu économique relevant des attributions de ces derniers. Le gouvernement est, en conséquence, à nouveau prié de prendre les mesures nécessaires en vue de la création et de la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail en tenant compte des recommandations de la commission dans son observation générale de 2009 sous cette convention et de tenir le BIT informé de tout progrès atteint dans ce sens.
Article 18. Sanctions applicables aux infractions aux dispositions légales relevant du contrôle des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que des discussions étaient en cours entre le ministère chargé du Travail et le ministère de la Justice et de la Police pour trouver une solution à ce qui est considéré par les inspecteurs du travail comme une difficulté d’application de la convention: la limitation légale qui leur est imposée en matière de perception des amendes. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est survenu à cet égard depuis son précédent rapport. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution de la situation en ce qui concerne la limitation légale des pouvoirs des inspecteurs en matière de perception des amendes et de donner les informations et les statistiques disponibles sur la manière dont ces pouvoirs sont exercés dans la pratique, et de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Le gouvernement indique que l’élaboration d’un rapport annuel se heurte toujours pour l’inspection du travail à des difficultés techniques et de moyens. Or, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’informatisation de l’inspection du travail en était à sa phase finale. La commission souligne à l’attention du gouvernement la possibilité de solliciter l’appui technique du BIT pour qu’il puisse être enfin donné effet à l’obligation de l’autorité centrale d’inspection du travail de publier un rapport annuel des activités des services placés sous sa surveillance et son contrôle, et d’en communiquer copie au Bureau. Elle appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les orientations données par la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en ce qui concerne la manière dont les informations requises sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 pourraient être utilement présentées dans ce rapport, et le prie de tenir également compte de son observation générale de 2010 sur la question. La commission a en effet souligné dans cette observation générale l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits en tant que base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission a également préconisé la mise en œuvre d’une coopération interinstitutionnelle appropriée aux fins de l’inclusion dans le rapport annuel de la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts).
Inspection du travail et travail des enfants. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail serait représentée au sein de la commission nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants, dont la création était annoncée comme imminente. Le gouvernement signale en outre, dans son rapport, la publication d’un décret sur le travail dangereux des jeunes travailleurs, dont le contrôle incombe aux inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la création de la commission chargée de la lutte contre le travail des enfants et, au cas où elle aurait été créée, de faire état de son impact éventuel sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants. Le gouvernement est prié de communiquer également une copie du décret sur le travail dangereux des jeunes travailleurs.
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