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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Isla de Man

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  1. 2016

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Articles 3, 10, 13, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Fonctionnement du système d’inspection du travail et rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de l’Inspection de la santé et la sécurité au travail communiqué par le gouvernement en réponse aux précédentes demandes de la commission.
La commission note que, d’après le rapport annuel, l’Inspection de la santé et la sécurité au travail se compose d’un chef de la santé et la sécurité, de trois inspecteurs de la santé et la sécurité et d’un responsable administratif, et que la création d’un poste de stagiaire serait en cours. Elle note aussi que les services de l’inspection sont chargés de vérifier le respect de la législation destinée à protéger non seulement les travailleurs, mais aussi les membres du public dont la santé et la sécurité pourraient être menacées par des activités de travail. La commission note plus particulièrement dans le rapport annuel que les services de l’inspection procèdent à des inspections non seulement en rapport avec les conditions de travail, mais aussi à des inspections techniques portant par exemple sur la sécurité des bâtiments, des machines et des ascenseurs. De plus, les services de l’inspection ont des responsabilités en matière de délivrance de permis, notamment par les contrôles de sécurité annuels requis pour la délivrance de permis d’exploitation aux 17 dépôts de stockage d’essence et de gaz de l’île, ainsi que par les inspections des chemins de fer. Enfin, les services de l’inspection fournissent une assistance régulière à d’autres organismes et à des particuliers dans l’exercice de leurs responsabilités, comme la police, la médecine légale et le service d’incendie.
A cet égard, la commission note dans le rapport annuel que, entre mars 2004 et mars 2011, le nombre des visites inopinées est passé de 371 à 500 tandis que, dans le même temps, le nombre des accidents occasionnant trois jours d’absence ou plus est passé de 142 à 224, et le nombre des ordonnances d’interdiction a diminué, passant de 17 à 7.
Compte tenu des ressources humaines limitées dont dispose l’inspection du travail et du large éventail d’activités qui lui sont confiées, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités relevant des missions principales de l’inspection du travail, c’est-à-dire la mise en application des dispositions légales relatives aux conditions de travail (sécurité et santé au travail), la fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de se conformer à ces dispositions, ainsi que les mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et d’indiquer l’impact de ces activités sur le nombre d’accidents du travail (articles 3, paragraphe 1, 13, 14, 16 et 21 d) à g) de la convention); prière également de préciser la part que représentent ces activités par rapport aux autres fonctions de l’inspection du travail (article 3, paragraphe 2).
Notant par ailleurs que le gouvernement fait état de mesures prises afin d’améliorer les systèmes de gestion des données relatives aux accidents, la commission lui saurait gré de décrire le processus de notification des accidents du travail ainsi que des maladies professionnelles et de préciser le rôle de l’inspection dans ce cadre, ainsi que les éventuelles mesures prises ou envisagées pour améliorer ce processus (article 14).
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’élaboration d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations aussi détaillées que possible sur tous les points visés à l’article 21 a) à g). La commission attire l’attention du gouvernement sur les indications fournies dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant au type d’informations qui devraient figurer dans le rapport annuel d’inspection.
Article 4. Organisation du système d’inspection du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’inspection du travail a été transférée du Département de l’administration locale et de l’environnement au Département des infrastructures dans le cadre d’une vaste réorganisation de l’administration. La responsabilité politique de la santé et la sécurité au travail incombe au ministre des Infrastructures. Le chef de l’inspection du travail a grade de directeur mais, d’un point de vue administratif, il relève du fonctionnaire en chef par le biais du directeur des finances, cela afin de limiter les conflits d’intérêts potentiels. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de l’organigramme de l’inspection du travail et de préciser sa structure hiérarchique.
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