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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Pakistán (Ratificación : 1951)

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La commission note qu’une nouvelle ordonnance relative aux relations professionnelles (IRO) a été promulguée par le Président du Pakistan en juillet 2011 et qu’elle se trouve actuellement devant l’Assemblée nationale. La commission soulève les points suivants en ce qui concerne la nouvelle législation.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, en vertu des articles 1, paragraphe 3, et 3, alinéa (xi), lus conjointement, l’IRO semble ne s’appliquer qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail. La commission considère que le critère permettant de déterminer les personnes qui devraient jouir du droit de constituer des organisations ne devrait pas se baser sur l’existence d’une relation d’emploi, laquelle est souvent inexistante, par exemple dans le cas des travailleurs indépendants ou des travailleurs exerçant des professions libérales, ou dans le secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs indépendants jouissent des droits octroyés par la convention.
La commission note que, conformément à l’article 6 de l’IRO, tout syndicat peut demander son enregistrement, à condition qu’il y ait au moins deux syndicats par entreprise. La commission prie le gouvernement de clarifier la signification de cette disposition et de fournir des informations sur son application en pratique.
La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’IRO, aucun travailleur ne peut être affilié à plus d’un syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs qui exercent plus d’une profession et/ou sont employés par différentes entreprises peuvent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour la défense de leurs intérêts, en particulier eu égard aux restrictions imposées par l’article 8, paragraphe 2 a), qui prévoit que seules les organisations de travailleurs engagés ou employés dans la même entreprise peuvent être enregistrées.
Articles 5 et 6. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations La commission note que, en vertu de l’article 14, paragraphe 4, de l’IRO, aucune fédération ou confédération ne peut être constituée ou enregistrée avec un nom identique ou similaire. La commission prie le gouvernement de clarifier ce qui est entendu par l’expression «nom similaire».
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