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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Armenia (Ratificación : 2003)

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La commission prend note des observations soumises par la Confédération des syndicats d’Arménie, datées du 9 août 2011, sur l’application de la convention, qui se réfèrent essentiellement à des questions en cours d’examen par la commission.
La commission prend également note des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, datées du 1er août 2011, dans lesquelles l’union critique en particulier le fait que, en violation de la convention collective républicaine tripartite, la loi portant amendement et complément au Code du travail n’a pas été soumise à la Commission républicaine tripartite avant son adoption, et que ces derniers mois de telles violations de la convention collective tripartite par le gouvernement sont devenues très fréquentes et les relations professionnelles tripartites se sont détériorées. Rappelant l’importance de la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de toute législation dans le domaine du droit du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
La commission prend note de l’adoption de la loi portant amendement et complément au Code du travail, du 24 juin 2010. Elle attire l’attention du gouvernement sur les insuffisances mentionnées ci-après en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention.
Article 2 de la convention. Interdiction des actes d’ingérence. La commission note que l’article 37(3) du Code du travail, qui interdit d’empêcher les salariés d’adhérer à des syndicats a été supprimé. Considérant que la législation nationale devrait contenir des dispositions spécifiques pour une protection suffisante des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs et de leurs organisations (y compris les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou des organisations d’employeurs, ou a soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement de les placer sous le contrôle d’un employeur ou des organisations d’employeurs), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent une telle protection en prévoyant l’interdiction des actes d’ingérence antisyndicale et en prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives, et elle le prie, le cas échéant, de modifier la législation en conséquence.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 7(7) du Code du travail prévoit que les relations d’emploi des fonctionnaires ainsi que du personnel de la Banque centrale d’Arménie sont régies par le Code du travail, à moins de dispositions contraires dans la législation pertinente, et elle avait prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs non couvertes par le Code et d’indiquer les dispositions législatives qui leur octroi des droits syndicaux et de négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail tel que modifié, à la loi sur les syndicats telle que modifiée elle aussi et à la loi sur la fonction publique, qui ne font que confirmer la question préalablement soulevée par la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les dispositions du Code du travail relatives à la négociation collective s’appliquent au personnel de la Banque centrale d’Arménie et aux fonctionnaires (étant entendu que, conformément à la convention, seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat peuvent être exclus des garanties consacrées par la convention), et d’indiquer quelles sont les dispositions législatives pertinentes qui leur garantissent des droits syndicaux et de négociation collective.
Promotion de la négociation collective. La commission note que selon le Code du travail tel que modifié: i) au cas où il n’existe pas de syndicat dans l’entreprise ou si le syndicat existant ne regroupe pas plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, l’assemblée (conférence) du personnel élit des représentants (organes) (art. 23(2)); et ii) les «représentants des travailleurs», un terme qui englobe à la fois les délégués syndicaux et les représentants élus, jouissent du droit de négocier collectivement et de signer des conventions collectives (art. 25(1)(iv)) et sont désignés par les parties à la convention collective (art. 45(1), 55(1) et 56). La commission note en outre que, aux termes de l’article 16(2) de la loi sur les syndicats, telle que modifiée, si le syndicat ne représente pas plus de la moitié des travailleurs qui ont signé un contrat d’emploi avec l’employeur, il ne peut représenter et défendre que les intérêts des travailleurs qui en sont membres.
La commission observe que l’article 23(3) du Code du travail stipule que l’existence de représentants (organe) élus par l’assemblée (conférence) du personnel ne doit pas empêcher l’exercice des fonctions syndicales. A cet égard, elle rappelle que conformément à la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et à la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, ratifiées par l’Arménie, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que lorsque l’entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés. La commission rappelle également que la négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, en contournant les organisations représentatives lorsqu’il en existe, est contraire au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragé et promu.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de préciser si, aux termes de la législation en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de syndicat représentant 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise, et qu’il existe des syndicats minoritaires, ceux-ci, si la commission interprète correctement cette législation, ont le droit de négocier collectivement au nom de leurs propres membres, et les représentants élus peuvent le faire en même temps au nom des travailleurs non syndiqués.
Durée de la convention collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que conformément à l’article 61(2) du Code du travail, lorsque l’entreprise est privatisée, la convention collective est considérée comme résiliée unilatéralement, quelque soit sa période de validité. La commission note que, aux termes de l’article 59(4) du Code du travail tel que modifié, la même question se pose dans le cas de la restructuration de l’entreprise. La commission considère que ni la restructuration ni la privatisation d’une entreprise ne devrait en tant que tel avoir automatiquement pour effet d’entraîner l’extinction des obligations résultants de la convention collective, et qu’en tout cas les parties devraient être en mesure de faire valoir l’application des clauses pertinentes telles que celles concernant les indemnités de licenciement. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 59(4) et 61(2) du Code du travail à cet effet.
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