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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Indonesia (Ratificación : 1957)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. Les précédents commentaires de la commission avaient porté sur la nécessité d’assurer dans la pratique des moyens efficaces et rapides de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence de l’employeur. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que trois types de mesures peuvent être prises par l’inspecteur du travail pour assurer une protection contre la discrimination: 1) des mesures d’éducation (y compris des conseils); 2) une enquête et un rapport sur l’affaire; et 3) si l’employeur ne prend pas les dispositions nécessaires sur la base des conclusions d’un rapport de l’inspecteur du travail, la publication par ce dernier du compte rendu de son enquête. Le gouvernement indique également que ces mesures sont appliquées conformément au décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre, concernant la supervision intégrée, qui fait actuellement l’objet d’une révision.
La commission prend note, en outre, des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, relatifs à certains licenciements antisyndicaux de dirigeants et de membres de syndicats, ainsi qu’à la création de syndicats jaunes.
La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale (cas no 2737, 358e rapport, novembre 2010), dans lesquelles le comité rappelle: 1) qu’il a eu à plusieurs reprises l’occasion d’examiner des plaintes pour discrimination antisyndicale en Indonésie et qu’il a, à chaque fois, estimé que la loi no 21/2000 ne protège pas suffisamment les travailleurs contre ce type d’infractions; et 2) qu’alors que la loi contient, à son article 28, une interdiction générale accompagnée de sanctions dissuasives dans son article 43, elle ne prévoit aucune procédure permettant aux travailleurs d’exercer un recours. Le Comité de la liberté syndicale avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de modifier sa législation de sorte qu’elle assure à l’avenir une protection complète contre les actes de discrimination antisyndicale et permette d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes.
La commission conclut que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures en vigueur qui visent à assurer dans la pratique une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence des employeurs ne consistent qu’à procéder à des enquêtes menées par une autorité administrative. De plus, le gouvernement n’indique pas dans son rapport que des sanctions dissuasives peuvent être imposées pour de tels actes.
Notant que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le gouvernement indique qu’il est en train de procéder à un réexamen de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en consultation avec les partenaires sociaux concernés pour modifier sa législation afin d’assurer à l’avenir une protection complète contre la discrimination antisyndicale, et permettre d’accéder à des mécanismes de recours rapides qui soient en mesure d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie à nouveau de fournir des données sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale soumises à l’inspection du travail et aux tribunaux et sur les mesures prises pour enquêter sur ces plaintes et imposer des réparations, le cas échéant, ainsi que sur la durée moyenne des procédures. La commission prie également le gouvernement de produire une copie du décret no 03 de 1984 du ministre de la Main-d’œuvre. Elle l’invite à utiliser au maximum l’assistance technique du BIT dans ces domaines, et à dispenser une formation aux autorités chargées de traiter des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence des employeurs.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre en supprimant la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin visant à déterminer le syndicat qui aura le droit de représenter les travailleurs de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les employeurs et le gouvernement ne sont présents qu’à titre de témoins durant le scrutin, ce qui n’a aucune incidence sur le vote émis par les syndicats et les travailleurs, et qu’il n’a donc pas envisagé une éventuelle modification de l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre. Rappelant la nécessité d’assurer dans la pratique une protection suffisante contre les actes d’ingérence, la commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 122 de la loi sur la main-d’œuvre afin de supprimer la clause prévoyant la présence de l’employeur lors du scrutin.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004 relative au règlement des conflits du travail, qui permettent à l’une quelconque des parties à un conflit du travail de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement final du différend en cas d’échec de la conciliation ou de la médiation. La commission note que le gouvernement considère que la loi no 2 de 2004 ne prévoit que l’existence d’un arbitrage volontaire et non d’un arbitrage obligatoire. La commission relève toutefois que la loi no 2 de 2004 se réfère à la fois à un arbitrage volontaire et, dans ses articles 5, 14 et 25, à un arbitrage obligatoire, lequel permet à l’une des parties à un conflit de saisir le tribunal du travail d’une demande de règlement. Notant que la faculté ouverte à l’une ou l’autre des parties à un conflit de saisir le tribunal de ce conflit, y compris lorsqu’il n’y a pas de demande d’arbitrage des deux parties, équivaut à un arbitrage obligatoire, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit ne saurait être considéré comme un encouragement de la négociation collective volontaire. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 5, 14 et 25 de la loi no 2 de 2004 concernant le règlement des conflits du travail dans un sens propre à assurer que, sauf dans le cas des services essentiels au sens strict du terme, l’arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que si les deux parties au conflit sont d’accord.
Conditions indispensables à l’exercice de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 119 de la loi sur la main-d’œuvre, pour pouvoir négocier une convention collective, un syndicat doit compter dans ses rangs au moins 50 pour cent de l’effectif total de l’entreprise considérée ou recueillir plus de 50 pour cent des voix de tous les travailleurs de l’entreprise sur ses revendications. La commission avait noté que les syndicats qui ne recueillent pas 50 pour cent des voix ne peuvent engager de négociation collective qu’après un délai de six mois consécutifs à ce vote. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est à l’examen. La commission se voit dans l’obligation de réitérer qu’elle considère que ces dispositions rendent l’exercice de la négociation collective difficile pour ces syndicats et elle prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger cette règle du délai de six mois au cours desquels les syndicats minoritaires ne peuvent négocier collectivement.
La commission note également que le gouvernement indique que les conventions collectives doivent être conclues dans les trente jours après le début des négociations. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les parties devraient être en mesure de poursuivre les négociations sur une convention collective, si elles le désirent, même après l’expiration de ce délai. De plus, lorsqu’il existe déjà une convention collective, les parties devraient pouvoir entamer les négociations sur une future convention collective dès qu’elles le souhaitent avant l’expiration de la convention collective en vigueur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces principes relatifs à l’exercice libre et volontaire de la négociation collective sont appliqués, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Fédérations et confédérations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des données sur le nombre et la nature des conventions collectives en vigueur conclues par des fédérations ou des confédérations syndicales. La commission note que, bien que le gouvernement confirme qu’il n’existe ni règle ni règlementation interdisant aux fédérations et confédérations syndicales de s’engager dans une négociation collective, il déclare qu’il n’y a eu aucune indication selon laquelle des fédérations et confédérations auraient signé des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les informations relatives aux conventions collectives signées par des fédérations ou confédérations syndicales soient publiquement accessibles, et de continuer de fournir des informations à cet égard.
Zones franches d’exportation (ZFE). Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement, suite à des allégations d’intimidation et d’agression violentes contre des syndicalistes et de licenciements de militants syndicaux dans les ZFE, qu’il fournisse des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE et le pourcentage de travailleurs syndiqués dans ces zones, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence de l’employeur enregistrées dans les ZFE et sur les enquêtes et mesures correctives pertinentes. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il coordonnera son action avec les entités gouvernementales locales pour être en mesure de fournir ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des données sur le nombre de conventions collectives et de travailleurs couverts par une convention collective dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence de l’employeur dans les ZFE et sur les enquêtes et mesures correctives pertinentes.
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