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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chile (Ratificación : 1971)

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La commission prend note des observations formulées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), de l’Association des fonctionnaires du Service national de la femme, du Collège des professeurs du Chili A.G., de la Confédération nationale du commerce et des services et de la Confédération des syndicats des secteurs de la banque et de la finance du Chili, le 15 septembre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la loi no 20348 du 2 juin 2009, qui prévoit le droit à l’égalité de rémunération et insère dans le Code du travail l’article 62bis enjoignant à l’employeur de respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant le même travail. La commission avait alors demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin que le principe établi par la convention soit pleinement reflété dans la législation. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la législation chilienne se réfère à la notion de «même travail» parce que le marché du travail est fortement marqué par une ségrégation entre hommes et femmes, si bien que, en général, les femmes n’accomplissent pas les mêmes travaux que les hommes. Le gouvernement ajoute qu’au cours des débats parlementaires consacrés à la loi l’expression «travail de valeur égale» a suscité des réticences en raison des interrogations auxquelles son interprétation pourrait donner lieu et que c’est la raison pour laquelle l’expression «même travail» a été retenue. La commission considère que ce système contribue à entretenir les écarts de rémunération et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes selon laquelle certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes, sous l’influence des coutumes ou d’attitudes traditionnelles. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle a tendance à entraîner une sous-évaluation des «travaux féminins» par rapport aux travaux qui sont effectués par les hommes et que, pour s’attaquer à cette ségrégation, il est essentiel de se référer à la notion de «travail de valeur égale» puisque celle-ci rend possible un champ de comparaison bien plus large. On ne saurait se limiter, pour appliquer le principe établi par la convention, à des comparaisons entre les hommes et les femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il est en effet nécessaire de procéder à des comparaisons beaucoup plus larges, entre des travaux réalisés par des hommes et des travaux accomplis par des femmes en des lieux différents ou des entreprises différentes, ou encore auprès d’employeurs différents. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 62bis du Code du travail soit révisé de manière à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans les situations où les uns et les autres accomplissent des travaux qui, bien que différents, n’en sont pas moins de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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