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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Viet Nam (Ratificación : 1997)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé que le gouvernement précise si les dispositions relatives à l’égalité de rémunération contenues dans le Code du travail et dans la loi sur l’égalité de genre couvrent tous les aspects de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. Elle avait également recommandé que, dans le cadre de toutes futures révisions de la législation, une définition claire de la rémunération, s’inspirant de la convention, soit incluse dans la législation et que celle-ci établisse expressément que le principe de l’égalité de rémunération s’applique à toutes les composantes de la rémunération. La commission note qu’aucune définition claire de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention, n’a été introduite dans le projet de Code du travail, et ce malgré ses recommandations. La commission rappelle à nouveau qu’il est important de définir la rémunération au sens large du terme et qu’elle comprenne non seulement le «salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum», mais également «tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier», afin de veiller à la pleine application de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation une disposition qui définisse la rémunération conformément à l’article 1 a) de la convention, et de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les composantes de la rémunération.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission avait fait part de sa préoccupation quant au fait que l’article 111 du Code du travail et l’article 13 de la loi sur l’égalité de genre, qui prévoient l’égalité de rémunération pour un travail égal, sont plus restrictifs que la convention qui prévoit une rémunération égale pour les hommes et les femmes exerçant un travail de valeur égale. La commission note que, conformément à la convention, les hommes et les femmes occupant des emplois de nature différente mais de valeur égale doivent aussi percevoir une rémunération égale. Dans le cadre du projet de révision complète du Code du travail, la commission avait instamment prié le gouvernement de saisir cette occasion pour inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Répondant à la commission, le gouvernement indique qu’il n’a pas saisi cette occasion car, selon lui, il est difficile de définir une valeur égale pour des emplois de nature différente. Pour ce qui est de la façon dont la valeur est déterminée, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention qui présuppose l’utilisation de techniques appropriées pour encourager l’évaluation objective des emplois, en les comparant sur la base de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités ou les conditions de travail. La commission rappelle également que différentes méthodes d’évaluation objective du travail peuvent être mises au point et que, pour assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération, les méthodes analytiques d’évaluation de l’emploi se sont avérées des plus efficaces (étude d’ensemble, 1986, paragr. 138-142). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Evaluation de l’écart de salaire entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le revenu mensuel moyen des femmes dans le secteur public représentait 92 pour cent de celui des hommes et, respectivement, 75,9 pour cent et 65,5 pour cent du revenu des hommes dans le secteur privé et celui des investissements étrangers. La commission avait également pris note des résultats de l’évaluation effectuée en 2006 au Viet Nam sur les salaires des hommes et des femmes, selon lesquels il existe, à l’échelle du pays, un écart entre les rémunérations des hommes et des femmes imputable à une ségrégation sur le marché du travail fondée sur le sexe, due notamment à une «discrimination généralisée envers les femmes à l’embauche» et à une «dépréciation du travail des femmes dans certains secteurs». La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement en 2007 et 2008, que les femmes représentaient 49,3 pour cent de la main-d’œuvre totale et environ 50 pour cent des travailleurs dans la plupart des secteurs d’activité économique. D’après le gouvernement, ces chiffres sont une preuve évidente que la discrimination fondée sur le sexe dans le recrutement et dans l’emploi ne pose pas problème. Aucune information n’est fournie sur l’évaluation des écarts de salaires entre hommes et femmes et aucune mesure n’est prise ou envisagée pour réduire ces écarts. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes et s’attaquer aux causes sous-jacentes de ces écarts et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées. Afin de suivre et de traiter le problème des écarts de salaires entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus spécifiques, ventilées par sexe, sur la situation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les différentes catégories professionnelles et aux différents postes, ainsi que les niveaux de revenus correspondants dans les secteurs public et privé.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note avec intérêt qu’une formation destinée à détecter les inégalités de rémunération entre hommes et femmes s’adressant aux magistrats, à l’inspection du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique a été inscrite dans les programmes généraux d’information sur le Code du travail, et qu’une formation spécifique sur la convention a été dispensée en 2008 et en 2009 aux personnes travaillant pour les départements du travail des provinces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les 799 entreprises qui ont été inspectées entre 2007 et 2010, aucune violation du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été constatée. La commission rappelle que l’absence de cas ne veut pas forcément dire que la convention et la législation nationale sont réellement appliquées, mais pourrait plutôt révéler une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les procédures ou une absence d’accès pratique à ces procédures, ou encore la crainte de représailles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation offerte aux magistrats, à l’inspection du travail et aux autres agents compétents de la fonction publique, ainsi que sur l’impact de cette formation sur la détection des inégalités de rémunération et la façon dont elles sont traitées. Prière de fournir toute information disponible sur les décisions prises par les tribunaux ou d’autres organes compétents concernant l’application de la convention, ainsi que sur toutes violations constatées par les services d’inspection du travail ou portées à leur attention, les sanctions infligées et les réparations accordées.
Le gouvernement soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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