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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération par voie de législation. La commission note que, selon les dispositions du projet de nouveau Code du travail transmises par le gouvernement, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sera inclus dans le nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de communiquer copie du Code du travail une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Application du principe au moyen de conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, qui prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]», est plus restrictif que le principe posé par la convention. Elle avait rappelé à cet égard qu’il est en effet essentiel de comparer la valeur du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications différentes, et impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêt néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, le seul moyen de mettre en œuvre les dispositions de la convention pour le moment demeure les séminaires et ateliers portant notamment sur la notion de «travail de valeur égale», ainsi que les visites des inspecteurs du travail. Le dernier atelier sur cette question auquel des agents de l’administration du travail, des inspecteurs du travail et des représentants d’employeurs et de travailleurs ont participé a eu lieu en octobre 2010. Tout en prenant note des ces informations, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les divergences subsistant entre les dispositions sur l’égalité de rémunération du Code du travail (art. 31.2) et de la convention no 100, d’une part, et celles de la convention collective interprofessionnelle, d’autre part. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à réviser l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation réalisées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe de l’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, de la notion de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation des salaires minima dans le secteur privé, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations données dans ses rapports sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. Cependant, s’agissant de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen des salaires minima, la commission rappelle qu’elle examine si ce principe est bien pris en compte lors de la fixation des salaires minima et, le cas échéant, si la méthode et les critères utilisés pour assurer que ces salaires sont exempts de toute distorsion sexiste, qui pourrait être notamment due à une sous-évaluation des aptitudes considérées comme «féminines», comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, par rapport aux aptitudes perçues comme étant «traditionnellement masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la Commission consultative du travail et des commissions mixtes paritaires pour assurer que, pour un travail de valeur égale, les travailleurs et les travailleuses perçoivent une rémunération égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au cours du processus de fixation des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite de l’accord entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 portant classification professionnelle. Se référant à son observation générale de 2006, la commission rappelle à cet égard que, lors de l’examen des tâches que comportent les emplois considérés aux fins de la classification professionnelle, il est important de veiller à ce que des méthodes d’évaluation comprenant l’utilisation de critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste soient appliquées (en général, les compétences requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail) afin d’assurer, entre autres, que le type d’efforts, de qualifications et de responsabilités requis pour les travaux effectués de manière prédominante par des femmes n’est pas sous-évalué. La commission note également que le gouvernement rappelle que la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois est l’une des recommandations du pré-forum social de 2007 et qu’il comptait demander l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est en mesure à l’heure actuelle de réaliser cette étude. A la lumière de ce qui précède concernant la révision des annexes de la convention collective de 1977, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à prendre en compte le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lors de l’établissement des classifications professionnelles, et de fournir des informations à cet égard. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois et le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation de cette étude et collecter les données sur les rémunérations, ventilées par sexe et par catégorie d’emploi dans un même secteur économique et dans des secteurs différents.
Points III et V du formulaire de rapport. Application du principe de l’égalité de rémunération dans la pratique. Statistiques et inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente. Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les niveaux de salaire des hommes et des femmes par secteur d’activité et par profession, dans le secteur public et dans le secteur privé;
  • ii) les mesures prises ou envisagées, notamment par le biais de formations spécifiques, afin de permettre aux inspecteurs du travail d’être mieux à même de détecter les discriminations en matière salariale et de les traiter de manière efficace;
  • iii) les résultats des inspections réalisées, notamment des statistiques sur le nombre d’établissements visités et de travailleurs et de travailleuses couverts, les infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération et, le cas échéant, les sanctions infligées.
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