ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Camerún (Ratificación : 1970)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, lors de la négociation des conventions collectives par les partenaires sociaux sous l’égide du gouvernement, les représentants du gouvernement veillent à ce que la loi soit respectée. Le gouvernement indique également que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est négocié dans le cadre de la Commission nationale consultative du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission renvoie à ses commentaires précédents et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les méthodes d’évaluation utilisées lors des négociations collectives pour établir la classification des emplois et fixer les salaires, y compris sur les critères objectifs retenus par les partenaires sociaux pour classifier les emplois.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la sensibilisation des partenaires sociaux est effectuée lors des négociations et par le biais de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples d’activités de sensibilisation entreprises auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment par les inspecteurs du travail, sur le thème spécifique de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Ecarts de rémunération. Inspection du travail et contrôle de l’application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il veille au renforcement des capacités des inspecteurs du travail et que des extraits de rapports d’inspection seront transmis dès que possible. Elle note également que, selon le gouvernement, il appartient aux syndicats de sensibiliser les travailleurs à l’égalité de rémunération et d’aider les travailleurs à établir l’existence de discriminations en matière de rémunération. La commission voudrait rappeler que, si les organisations de travailleurs ont un rôle important à jouer en la matière, en faisant notamment connaître aux travailleurs leurs droits, le gouvernement a l’obligation de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit respecté en droit et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail et aux juges afin de renforcer leurs capacités de traiter des cas d’inégalités de rémunération et sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs peuvent faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération de manière effective.
Statistiques. Prenant note de la création de l’Observatoire national du travail au sein du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes et sur leurs niveaux de gains respectifs, par secteur et par profession, dans le secteur privé et dans la fonction publique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer