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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Chile (Ratificación : 1999)

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Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat qui sont contraires à la convention. En effet, selon cet article, sont constitutifs de délits et passibles d’une peine de prison («presidio») les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale. Ceux qui poussent, incitent ou fomentent l’un des actes illicites susmentionnés encourent la même peine. Or, en vertu de l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de «presidio» ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire. La commission a de plus souligné que, dans le cadre du contrôle de l’application de la convention no 87, elle avait déjà relevé le caractère restrictif de certaines dispositions du Code du travail aux termes desquelles une grève pourrait abusivement être déclarée illégale et que, par ailleurs, les services et les activités auxquels se réfère l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat sont définis de manière trop large et vont au-delà des services essentiels au sens strict du terme.
La commission constate que les derniers rapports soumis par le gouvernement, tant sur l’application de la convention no 87 que sur l’application de la présente convention, ne contiennent aucune information sur les mesures prises en vue de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption de mesures visant à abroger ou modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité de l’Etat, de telle sorte que les personnes qui participent pacifiquement à une grève ne puissent pas faire l’objet d’une peine de prison aux termes de laquelle un travail pourrait leur être imposé.
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