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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Georgia (Ratificación : 1993)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 26 mars 2010, de la loi sur l’égalité de genre, qui promeut l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines suivants: emploi, éducation générale, professionnelle et supérieure, soins de santé, protection sociale, relations familiales, accès à l’information et à la politique. L’article 6 de cette loi interdit expressément à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans l’emploi et, spécifiquement, le harcèlement sexuel. La commission note également que cet article garantit l’égalité d’accès à l’enseignement général, professionnel et supérieur et oblige l’Etat à veiller à ce que les hommes et les femmes bénéficient de conditions égales dans l’enseignement général, professionnel ou supérieur qui leur est offert dans l’ensemble des institutions d’enseignement, y compris «la participation à la mise en œuvre des processus didactiques et scientifiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi sur l’égalité de genre en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur toute affaire traitée par les tribunaux ou les organes administratifs concernant l’application de la loi sur l’égalité de genre. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures prises afin d’empêcher et de combattre dans la pratique le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination. Ayant précédemment noté que l’article 2(3) du Code du travail interdit la discrimination «dans les relations d’emploi», la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si cette disposition couvrait la discrimination directe et indirecte, ainsi que la discrimination au stade du recrutement et de la sélection. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 2(3) du Code du travail interdit à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte. Elle note également que le gouvernement déclare à nouveau que la législation géorgienne protège la population contre toute forme de discrimination, et se réfère à l’article 14 de la Constitution, aux articles 2(3) et (4) du Code du travail, à l’article 142 du Code pénal, ainsi qu’aux dispositions concernant la non-discrimination contenue dans plusieurs autres lois. En ce qui concerne la discrimination au stade du recrutement et de la sélection, la commission note que, selon le gouvernement, la législation n’a pas besoin d’être modifiée puisque, d’après lui, le Code du travail prévoit une protection suffisante contre toute sorte de discrimination dans les relations de travail, y compris dans les procédures de recrutement et de sélection. La commission note, en outre, que le gouvernement ne dispose pas d’informations sur des affaires de discrimination qui auraient été portées devant les tribunaux en vertu du Code du travail. Notant que le gouvernement déclare à nouveau que la législation est prévue pour couvrir à la fois la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris la discrimination au stade du recrutement et de la sélection, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures afin de préciser les dispositions sur la non-discrimination contenues dans le Code du travail en insérant une définition spécifique et l’interdiction de la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris dans la phase de recrutement et de sélection, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de sensibiliser les magistrats, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, ainsi que le public en général, en ce qui concerne l’interdiction directe et indirecte de la discrimination dans l’emploi et dans la profession, et de fournir des informations sur tout cas de discrimination.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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