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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Eritrea (Ratificación : 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Motifs de discrimination interdits. La commission prend note des explications réitérées par le gouvernement concernant les termes «nationalité» et «lignée» utilisés dans les articles 23(4) et 118(7) de la proclamation sur le travail, selon lesquelles ces termes visent à assurer l’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (c’est-à-dire les non-citoyens), dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale signifie que des distinctions sont effectuées entre les personnes en fonction de leur lieu de naissance, de leur ascendance ou de leur origine étrangère et n’est pas nécessairement liée à la nationalité. La commission prie en conséquence le gouvernement d’introduire dans la législation des dispositions prévoyant expressément la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet effet.
Discrimination indirecte. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’introduction dans la législation de définitions explicites de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note que, bien que le gouvernement réaffirme que toutes les lois de l’Erythrée qui traitent de la discrimination sont destinées à éviter aussi bien la discrimination directe que la discrimination indirecte, il déclare néanmoins que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale examinera la possibilité de modifier la définition juridique de la discrimination à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises en vue d’introduire dans la législation une définition expresse de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, et espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en la matière. Prière de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination indirecte traité par les tribunaux.
Emplois exclus du champ d’application de la proclamation sur le travail. En ce qui concerne les fonctionnaires publics, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le projet de proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été promulgué mais que ses dispositions concernant la discrimination devraient couvrir tous les motifs d’interdiction énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de même que des motifs supplémentaires tels que la langue, le handicap et la situation économique. La commission note, cependant, selon les informations fournies par le gouvernement, que les dispositions du projet de proclamation sur la fonction publique ne semblent pas couvrir les motifs de l’ascendance nationale et de l’origine sociale. En effet, l’«origine ethnique» et le «statut social» figurant dans le projet de loi peuvent avoir une portée plus restrictive que l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» mentionnés dans la convention. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la nouvelle législation sur la fonction publique interdisant la discrimination couvrent au moins tous les motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission constate que, d’après le rapport du gouvernement, les dispositions de la proclamation sur le travail, qui seront applicables aux travailleurs domestiques, n’ont pas encore été déterminées et qu’une étude est actuellement en cours en vue de l’adoption d’une réglementation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont, en l’absence de réglementation de leurs conditions de travail, une protection pleine et effective contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée aux travailleurs domestiques. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les progrès réalisés pour déterminer les dispositions de la proclamation sur le travail qui seront applicables aux travailleurs domestiques.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le ministère de l’Education permet aux femmes de suivre une formation dans les écoles professionnelles et techniques. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que l’article 2 de la convention exige qu’une politique nationale soit formulée et appliquée en vue de promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le contenu et la couverture de toute politique d’égalité, en indiquant notamment les mesures pratiques prises et mises en œuvre visant à promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, d’accès à l’emploi et à des professions particulières, et notamment au travail indépendant, et de conditions d’emploi (rémunération, promotion, etc.). Prière de fournir aussi toutes données statistiques disponibles sur la répartition des hommes et des femmes employés dans les différents secteurs de l’économie, dans les différentes professions et aux différents postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des données relatives à la participation des jeunes filles, des femmes, des garçons et des hommes à l’éducation et à la formation professionnelle.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en la matière mais se contente de réitérer que le ministère de l’Education assure une formation professionnelle et technique aux membres de certains groupes ethniques défavorisés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises pour promouvoir la participation des membres des groupes ethniques à la formation professionnelle et technique, en communiquant notamment des données statistiques. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur toutes autres mesures prises pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des membres des minorités ethniques et pour corriger les inégalités de fait.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, il n’existe aucune décision de justice, aucun rapport d’inspection du travail et aucune réclamation soumise au ministère du Travail au sujet de cas éventuels de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle note par ailleurs que le gouvernement reconnaît la nécessité de favoriser la sensibilisation du public et de renforcer les capacités du gouvernement et des partenaires sociaux au sujet des principes de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou sur tout autre motif qui aurait été traité par les autorités compétentes. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures particulières prises pour faire mieux connaître les dispositions de la législation interdisant la discrimination, et notamment le mécanisme de règlement des différends, aux agents publics, avocats, magistrats et inspecteurs du travail, ainsi qu’aux travailleurs, employeurs et à leurs organisations respectives.
Suivi de la réclamation concernant les conventions nos 111 et 158 soumise, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, par la Confédération nationale des travailleurs de l’Erythrée (GB.282/14/5, novembre 2001). La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, la plupart des cas de licenciement des travailleurs éthiopiens ont été réglés dans le cadre d’un processus de conciliation. Le gouvernement indique aussi qu’après avoir reçu leurs indemnités de licenciement et d’autres indemnisations les travailleurs concernés ont quitté le pays de manière volontaire avec l’aide de la Croix-Rouge internationale. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques au sujet du nombre de travailleurs éthiopiens dont les réclamations ont été réglées par voie de conciliation et des indemnisations accordées dans le cadre de ce processus et du nombre de cas toujours en suspens, ainsi que les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs éthiopiens actuellement employés en Erythrée.
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