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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Ucrania (Ratificación : 1968)

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Article 4 de la convention. Législation applicable. La commission note, sur base des informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, que le Règlement sanitaire pour les entreprises du commerce alimentaire, SanPiN 5781 91 du 16 avril 1991, donne partiellement effet aux articles 7-14 et 16 de la convention pour ce qui est des conditions de travail dans les établissements de commerce alimentaire. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’indique pas si les articles 7-14 et 16 s’appliquent aux établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire, conformément à l’article 1 a), ainsi qu’aux établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau, conformément à l’article 1 b). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation qui donnent effet aux articles 7-14 et 16 pour ce qui est de la protection des travailleurs des établissements commerciaux autres que les entreprises du commerce alimentaire et des établissements, institutions et administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement à propos des activités du Service sanitaire et épidémiologique de l’Etat d’Ukraine qui contrôle le respect de la législation sanitaire d’Ukraine dans les entreprises commerciales et les entreprises, institutions ou administrations dans lesquelles les travailleurs sont occupés à un travail de bureau. La commission note toutefois que le Service sanitaire et épidémiologique de l’Etat d’Ukraine n’est pas un service d’inspection spécialisé dans le contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de donner une appréciation à caractère général de la manière dont la convention est appliquée en Ukraine, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection chargés des questions relatives à la SST et, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs visés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur propos, etc.
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