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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) - Gabón (Ratificación : 1968)

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Observación
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le Gabon a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le 25 octobre 2010 et a fixé un âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 16 ans, soit un âge inférieur à celui spécifié par la convention pour tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission note cependant avec satisfaction qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, notamment les travaux qui s’effectuent sous terre ou dans des espaces confinés, sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle indiquant l’application de l’article 3 de la convention no 138 aux travaux souterrains entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité de communiquer une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, entraînant ainsi la dénonciation de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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