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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Macedonia del Norte (Ratificación : 1991)

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Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le complément de formation assuré aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions spécifiques dans le secteur agricole (notamment par rapport aux risques inhérents à l’utilisation d’équipements électriques et à la manipulation et l’usage de produits chimiques). A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, relatifs aux qualifications minimales des inspecteurs du travail dans le secteur agricole.
Article 12. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées. La commission note que le rapport annuel de l’Inspection du travail nationale (NLI) se réfère à des opérations conjointes avec l’Inspection nationale agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les fonctions de l’Inspection nationale agricole (NAI), organisme qui ne fait apparemment pas partie intégrante des structures du NLI. Elle demande en outre que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur les formes et modalités de la coopération entre la NLI et la NAI et de communiquer copie de tous accords conclus.
Articles 15, paragraphes 1 b) et 2, et 21. Facilités de transport et remboursement aux inspecteurs du travail dans l’agriculture de tous frais de déplacement. Fréquence des inspections. La commission note que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les équipements techniques dont disposent les inspecteurs du travail dans l’agriculture (instruments de mesure, etc.). Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande que le gouvernement prenne des dispositions garantissant aux inspecteurs du travail dans l’agriculture le versement d’allocations appropriées afférentes à leurs dépenses de transport et dépenses supplémentaires occasionnées par des visites d’inspection, notamment dans des entreprises agricoles implantées dans des zones isolées.
Articles 26 et 27. Teneur du rapport annuel de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail joint au rapport du gouvernement au titre de la convention no 81 contient des informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, telles que le nombre des inspections effectuées dans ce secteur, etc. Se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission demande que le gouvernement veille à ce que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne toutes les informations prévues à l’article 27, alinéas a) à g), en ce qui concerne l’agriculture.
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