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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Armenia (Ratificación : 2005)

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Articles 1, paragraphe 1, et 4 de la convention. Système de salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’un cadre institutionnalisé n’a toujours pas été mis en place pour mener des consultations auprès des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs avant la fixation et l’ajustement des taux de salaires minima. A cet égard, la commission note les commentaires de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie, selon lesquels le gouvernement les a simplement informés de la dernière décision fixant le niveau du salaire minimum. Le gouvernement se réfère à un comité tripartite qui fonctionne dans le cadre de la convention collective nationale de 2009 et qui traite des questions relatives aux salaires, sans indiquer cependant clairement s’il s’agit d’un organe consultatif permanent chargé de réexaminer régulièrement les taux de salaires minima et de formuler des recommandations en vue de leur ajustement. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur toute initiative visant à établir un cadre pour mener des consultations authentiques et efficaces auprès des partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation des salaires minima.
Article 3. Eléments à prendre en considération pour la détermination des taux de salaires minima. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le taux actuel de salaire minimum est fixé à 32 500 drams (AMD) (environ 85 dollars des Etats Unis) par mois, tandis que le coût du panier de consommation minimum est évalué à 43 056 AMD (environ 111 dollars E.-U.) par mois en suivant la méthodologie de la Banque mondiale, et à 62 644 AMD (environ 163 dollars E.-U.) selon la méthodologie établie par le ministère de la Santé. La commission note que, aux termes de la loi du 16 mars 2004 sur les biens minimums nécessaires à la subsistance et le salaire minimum vital, le panier de consommation minimum doit être utilisé comme référence pour la détermination du salaire minimum, des pensions, ainsi que des bourses et autres prestations sociales. La commission note également les commentaires de la Confédération des syndicats d’Arménie selon lesquels: i) aucune procédure n’a encore été établie pour l’indexation du salaire minimum comme le prescrit le Code du travail; ii) le niveau de vie n’est pas pris en considération pour déterminer les taux de salaires minima; et iii) il n’existe aucun texte légal définissant la structure du panier de consommation minimum. A ce propos, le gouvernement indique qu’un projet de loi modifiant la loi de 2004 a été élaboré en vue de définir la structure, la composition et la méthodologie à utiliser pour le calcul du panier de consommation minimum, mais que ce projet n’a pas été adopté de crainte que l’intégration du coût du panier de consommation minimum dans la politique sociale ait un impact négatif sur la stabilité macroéconomique du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les niveaux de salaire minimum sont déterminés en tenant compte non seulement des facteurs économiques, mais aussi des considérations sociales telles que les besoins des travailleurs et de leurs familles, en suivant une méthodologie garantissant la pleine consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement au sujet de l’évolution du taux de salaire minimum entre 2008 et 2010 par rapport à l’évolution du salaire moyen et du coût du panier de consommation minimum. Elle note également les résultats d’inspection en ce qui concerne le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées en 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, l’évolution du salaire minimum par rapport à celle des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, des résultats d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de rapports officiels ou d’études portant sur la politique du salaire minimum.
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