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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Malí (Ratificación : 2002)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le Rapport d’enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE), réalisé en 2005 par la Direction nationale des statistiques et de l’information en collaboration avec la Direction nationale du travail et l’OIT/IPEC/SIMPOC, environ deux enfants sur trois âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs, soit un peu plus de 3 millions de filles et de garçons pour l’ensemble du pays. De ce nombre, près de 2,4 millions d’enfants de 5 à 14 ans, à savoir 65,4 pour cent des enfants de 5 à 14 ans, travaillent, le phénomène touchant aussi bien les filles que les garçons tant dans les campagnes que dans les villes maliennes. La commission avait noté que l’incidence du phénomène est plus forte en milieu rural (68 pour cent chez les 5 à 14 ans) qu’en milieu urbain (59 pour cent chez les 5 à 14 ans). La commission avait noté entre autres que le Mali a lancé, en 2006, un Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec l’OIT/IPEC. En outre, la commission avait noté que, dans le cadre du PAD, un programme d’action pour l’élaboration et la conceptualisation du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Mali (PANETEM) avait été lancé en 2009 pour renforcer les acquis obtenus par plus d’une décennie de lutte contre le travail des enfants et pallier les difficultés rencontrées.
La commission prend bonne note que la validation technique du PANETEM au niveau national a eu lieu en avril 2010 et que son adoption par le Conseil des ministres a eu lieu le 8 juin 2011. Le PANETEM s’étend sur une période de dix ans répartie en deux phases: la première phase de cinq ans (2011-2015) focalisée sur l’élimination des pires formes de travail des enfants (60 pour cent des enfants ciblés) et la deuxième phase de cinq ans (2016-2020) focalisée sur l’abolition de toutes les formes de travail des enfants non autorisées (40 pour cent des enfants ciblés). La commission note cependant que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’ayant accusé du retard dans l’adoption du PANETEM sa mise en œuvre est envisagée en 2012. Observant avec une profonde préoccupation qu’un nombre considérable d’enfants travaillent sous l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts dans sa lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du PANETEM et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 15 ans travaillant pour leur propre compte pouvaient être sensibilisés par l’inspecteur du travail territorialement compétent sur les risques de leur métier ou les mesures de sécurité sociale à envisager en cas d’accident du travail. La commission avait cependant noté l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’avait été prise au Mali pour permettre aux inspecteurs du travail de cibler plus particulièrement les enfants de moins de 15 ans réalisant une activité économique pour leur propre compte.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 20 b) du Code de protection de l’enfant tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, en conformité avec l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. Elle avait noté toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi des enfants en entreprise, même comme apprentis, est de 14 ans, sauf dérogation écrite du ministre du Travail. La commission avait en outre noté que l’article D.189-23 du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 portant application du Code du travail prévoit une liste de charges que les enfants âgés entre 14 et 17 ans ne pouvaient porter, traîner ou pousser, selon le type d’outil de transport, du poids de la charge et du sexe de l’enfant. A cet effet, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il s’engageait à prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article L.187 du Code du travail, ce qui «induit le relèvement de l’âge minimum d’accès à l’emploi».
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Elle observe cependant que l’un des axes principaux du PANETEM est de renforcer les cadres juridique et réglementaire pertinents en matière de lutte contre le travail des enfants. Dans ce contexte, il est envisagé d’organiser un atelier national pour la révision du Code du travail et de ses textes d’application afin de les harmoniser avec les textes de protection des enfants. Exprimant le ferme espoir que les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 seront harmonisées avec la convention de manière à interdire le travail des enfants de moins de 15 ans, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de compléter cette révision dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire et que l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali était de 15 ans. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre de la phase II du Programme d’investissement sectoriel dans le secteur de l’éducation (PISE) devait augmenter le nombre de classes et d’enseignants des régions les plus pauvres et renforcer l’accès à l’école de plusieurs milliers d’enfants, notamment dans les zones rurales. La commission avait aussi noté que le Mali était l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé Combattre le travail des enfants par l’éducation dans 11 pays (projet TACKLE), dont l’objectif global était de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société. En outre, un cadre intégré de prise en charge des besoins éducatifs des groupes d’enfants les plus vulnérables était en cours d’élaboration dans l’objectif de pouvoir intégrer ces besoins dans la phase III du PISE. La commission avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?, si les progressions en matière d’éducation étaient substantielles, il demeurait que le Mali avait une faible chance d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle d’ici à 2015 et qu’il ne réalisera probablement pas la parité entre les sexes pour 2015 ni pour 2025. La commission avait aussi constaté que le faible taux de scolarisation des enfants de 13 à 15 ans démontrait qu’un certain nombre d’enfants abandonnent l’école avant la fin de l’âge minimum d’admission à l’emploi et se retrouvent sur le marché du travail.
La commission note que le projet TACKLE a été reconduit jusqu’en 2013 et que son objectif est de renforcer les liens au niveau des politiques éducatives et la lutte contre le travail des enfants afin de donner la chance aux enfants vulnérables ou victimes du travail des enfants de bénéficier d’une formation et de l’éducation. Elle note aussi les informations du gouvernement selon lesquelles la troisième phase du PISE (PISE III) prend notamment en compte les enfants qui ont des besoins éducatifs spéciaux. La commission observe que, selon le tableau de données fourni par le gouvernement, le taux net de scolarisation au premier cycle est passé de 56,6 pour cent en 2005-06 à 60,9 pour cent en 2007-08 et à 62,7 pour cent en 2008-09. Au deuxième cycle, ces taux sont respectivement de 23,5 pour cent, 28,8 pour cent et 30,7 pour cent.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement en matière d’éducation. Elle observe toutefois que les taux de scolarisation au premier cycle demeurent peu élevés et que les faibles taux de scolarisation au deuxième cycle, comparés à ceux du premier cycle, montrent qu’un nombre important d’enfants abandonnent l’école après le primaire. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, en particulier en augmentant les taux de scolarisation. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis, notamment par la mise en œuvre du projet TACKLE et du PISE III, et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté que certaines dispositions du décret no 96 178/P-RM du 13 juin 1996 permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation de l’inspecteur du travail requise pour l’emploi des adolescents de 16 à 18 ans est une garantie que ces travaux dangereux sont exécutés dans les conditions de santé, de sécurité et de moralité. Le gouvernement avait indiqué que l’article D.189-33 du décret no 96-178/P-RM garantit l’obligation de s’assurer que les adolescents âgés de 16 à 18 ans engagés dans des travaux dangereux aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission avait cependant noté que l’article D.189-33, qui se réfère à la déclaration que l’employeur doit faire à l’Office de la main-d’œuvre relative à l’embauche d’un enfant, ne fait aucune mention de l’instruction ou formation professionnelle que doit suivre l’enfant âgé de plus de 16 ans pour être en mesure d’exécuter des travaux dangereux. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les conditions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention soient respectées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996, il était dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il s’engageait à porter l’âge minimum pour les travaux domestiques ou les travaux légers d’un caractère saisonnier à 13 ans au lieu de 12 ans. Elle avait également noté qu’un projet d’arrêté était en cours d’élaboration pour déterminer les travaux légers et les conditions d’exercice.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce sujet dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et réglementer l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. A cet effet, elle exprime à nouveau l’espoir que l’arrêté portant sur les travaux légers sera élaboré et adopté dans un prochain avenir.
En outre, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires afin que la révision législative prévue dans le cadre du PANETEM ne manque pas de tenir compte des commentaires détaillés de la commission sur les divergences qui existent entre la législation nationale et la convention, et que des amendements soient apportés à cet égard.
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