ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1985)

Otros comentarios sobre C158

Solicitud directa
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1990

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Réformes législatives. Dans deux communications reçues en septembre 2010 et en septembre 2011, la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) a fait mention de la prolongation jusqu’en décembre 2011 des décrets d’inamovibilité dans l’emploi, initiative visant à garantir la stabilité dans l’emploi des travailleurs/euses touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum et qui oblige les employeurs à demander une autorisation à l’autorité du travail pour mettre un terme à la relation de travail. Selon FEDECAMARAS, l’application de cette nouvelle norme pourrait conduire à favoriser les accords en vue d’une indemnisation économique avec les travailleurs/euses qui doivent être licenciés, afin d’éviter la procédure habituelle devant l’autorité du travail. Dans une réponse reçue en novembre 2010, le gouvernement souligne la baisse régulière du nombre des personnes qui demandent des prestations en raison de la perte involontaire de leur emploi, ainsi que la diminution annuelle du nombre de licenciements injustifiés. Dans les rapports reçus en août 2011 et dans une nouvelle communication reçue en décembre 2011, le gouvernement confirme la prolongation de l’inamovibilité dans l’emploi jusqu’en décembre 2011 pour les travailleurs/euses touchant jusqu’à trois fois le salaire minimum. Les travailleurs/euses protégés par l’inamovibilité ne peuvent pas être licenciés sans un motif juste et qualifié comme tel par l’inspecteur du travail. Le gouvernement indique qu’en 2010 ont été soumises 40 298 demandes de réengagement (recours contre des licenciements) aux inspections du travail. Il a été fait droit à 19 710 demandes, d’où la réintégration dans leur emploi des personnes qui avaient formulé ces demandes, et il n’a pas été donné suite à 12 718 demandes. Les décisions ont été prises dans des délais de quatre à huit mois. Le gouvernement indique qu’en 2010 il n’y a pas eu de plainte pour licenciement économique. La commission prend note aussi du résumé des décisions judiciaires portant sur la définition des motifs justifiés de licenciement, que le gouvernement a communiqué dans sont rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations récentes sur les activités des organes de recours (nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, issues de ces recours, nature des indemnités accordées et temps utilisé en moyenne pour se prononcer sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des raisons économiques ou analogues (Point V du formulaire de rapport). La commission invite le gouvernement à donner des exemples de décisions judiciaires récentes portant sur la définition des motifs justifiés de licenciement (Point IV du formulaire de rapport).
Exclusions. La commission croit comprendre que les travailleurs qui exercent des fonctions de direction ne sont pas couverts par l’inamovibilité au travail spéciale qui existe depuis 2001 pour les travailleurs qui touchent jusqu’à trois fois le salaire minimum. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les personnes occupées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs occupant des postes de direction la protection offerte par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer