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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Marruecos (Ratificación : 1993)

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La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à sa demande directe de 2008 ainsi que de la communication des décisions de justice pertinentes relatives à la justification du licenciement (article 4 de la convention) et à la faute grave (article 11 de la convention). Ainsi, la Cour d’appel a considéré en 2008 que le refus d’accepter un salaire jugé trop bas par un employé n’était pas caractéristique d’une faute grave susceptible de justifier le licenciement. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des exemples de décisions de justice ayant permis la mise en œuvre des règles contenues au sein des articles 4 et 5 de la convention.
Article 2. Exclusions énumérées. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement a transmis la copie du décret no 2-90-882 du 29 avril 1993 relatif au statut particulier du personnel de la marine marchande. La commission prend note que les conditions d’emploi et de travail des salariés des entreprises et établissements publics ne sont pas régies par une loi spécifique mais dépendent au contraire du statut particulier établi au sein de chaque entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’indications quant au régime applicable au personnel de la marine marchande ainsi que des exemples de statuts destinés aux salariés des entreprises publiques leur assurant une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.
Exclusions visées. Le gouvernement indique que l’exclusion du champ de la convention des travailleurs domestiques et des travailleurs dans le secteur traditionnel à une date ultérieure à la remise de son premier rapport est due à l’entrée en vigueur d’un nouveau Code du travail en 2004. Le gouvernement précise également que, suite à ces exclusions, des lois visant à régir les activités des catégories de travailleurs concernées ont été introduites dans les circuits d’approbation, de même qu’un projet de loi sur les activités à caractère purement traditionnel. La commission rappelle qu’il est admissible pour un Membre de donner effet à la convention par le biais de plusieurs textes législatifs sans qu’il soit nécessaire de les considérer comme des exclusions. La commission invite donc le gouvernement à joindre dans son prochain rapport une copie des textes législatifs qui régissent le statut des travailleurs domestiques et des travailleurs dans le secteur traditionnel. Le gouvernement peut considérer utile de consulter la convention no 189 et la recommandation no 201 sur les travailleurs et les travailleuses domestiques, adoptées en juin 2011.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. La commission prend note de la décision de justice de 2008 transmise par le gouvernement, à l’issue de laquelle un licenciement a été jugé abusif car non conforme aux conditions fixées par l’article 62 du Code du travail, qui dispose qu’un salarié doit pouvoir se défendre et être entendu par l’employeur ou le représentant de celui-ci dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de la date de constatation de l’acte qui lui est imputé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des exemples de décisions de justice ayant conduit à l’application de l’article 7 de la convention.
Article 8. Examen par les organismes de recours. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer les statistiques disponibles sur les activités des tribunaux en matière de licenciement concernant le nombre de recours liés aux mesures de licenciement, le résultat de ces cas, la nature de la réparation accordée ainsi que le délai pris pour rendre une décision.
Articles 13 et 14. Licenciement pour des motifs économiques, technologiques et structurels ou similaires. La commission note que 127 établissements ont procédé à des licenciements pour motifs économiques ou similaires en 2010, affectant par là même plus de 8 900 salariés. Au cours du premier semestre de l’année 2011, 57 établissements ont été concernés avec, au total, plus de 3 410 salariés licenciés. La commission invite le gouvernement à fournir davantage d’indications relatives aux licenciements pour motifs économiques ou similaires, et notamment d’indiquer dans quelle mesure les articles 13 et 14 ont été mis en œuvre.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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