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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Hungría (Ratificación : 2000)

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Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des extraits du Code pénal, dans sa teneur modifiée par la loi XXVII portant modification du Code pénal de 2007, inclus dans le rapport. Elle note avec intérêt que, par effet de ces amendements, l’article 202/A du Code pénal interdit les relations sexuelles en échange d’argent ou contre toute autre forme de rémunération avec une personne de moins de 18 ans (l’infraction emportant une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans), et l’article 204 interdit la production, la diffusion, le négoce et la possession de matériel pornographique mettant en scène une personne de moins de 18 ans et interdit également l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans dans des spectacles pornographiques.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission avait noté précédemment que huit personnes avaient été condamnées en 2006 et 2007 pour des faits de traite d’enfants. Elle avait demandé que le gouvernement continue de fournir des informations sur les recherches menées par la police dans le domaine de la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été signalé d’affaires de traite d’enfants au cours de la période considérée. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 16 novembre 2010 relatives à l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document CCPR/C/HUN/CO/5, paragr. 12), le Comité des droits de l’homme se déclare préoccupé par l’absence de données relatives à la traite des êtres humains malgré les informations indiquant la persistance de la traite de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. La commission note également que, dans ses observations finales datées du 10 août 2007 (document CEDAW/C/HUN/CO/6, paragr. 22), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles en Hongrie. En conséquence, tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune affaire de traite d’enfants n’a été signalée, la commission observe que, apparemment, la traite des filles reste un problème dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes de la force publique ayant pour mission de découvrir et réprimer la traite d’enfants, et pour assurer que, dans de telles circonstances, des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces soient engagées contre les auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des mesures prises à cet égard, en particulier sur le nombre des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales imposées dans le contexte de la traite des personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (document CRC/C/HUN/CO/2, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants roms alors que l’éducation est libre et obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. La commission avait également noté que les femmes et les enfants roms sont particulièrement exposés à la traite à des fins de prostitution et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour faire face à ce problème.
La commission prend note du document relatif au Plan d’action gouvernemental 2008-09 dans le cadre de la Décennie pour l’insertion des Roms (adopté par décision no 1105/2007 (XII.27)), joint au rapport du gouvernement. Elle note que ce plan d’action prévoit un certain nombre d’actions dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de l’accès aux soins de santé, du logement, de l’égalité de traitement et de la non-discrimination. Il inclut des initiatives visant à faire reculer l’abandon de la scolarité (notamment un projet destiné à toucher 500 enfants roms), mettre en place un système de cantine scolaire, promouvoir la déségrégation dans les écoles, aider 1 300 enfants roms à préparer leurs examens et améliorer la capacité des enseignants à enseigner les langues romani et béa à l’école. La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, en 2010, le ministère des Affaires sociales et du Travail a créé un fonds de 315 millions de forint (environ 1,5 million de dollars des Etas-Unis) pour le financement de bourses d’études au profit d’étudiants roms hongrois.
Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission note que, dans ses observations finales du 16 janvier 2008 (document E/C.12/HUN/CO/3, paragr. 27), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels exprimait ses préoccupations devant le nombre élevé d’enfants roms placés dans des écoles séparées et devant le taux élevé d’abandon scolaire des enfants roms scolarisés dans le secondaire. La commission note également que, dans ses observations finales du 16 novembre 2010 (document CCPR/C/HUN/CO/5, paragr. 3 et 20), le Comité des droits de l’homme accueillait avec satisfaction l’adoption de la résolution parlementaire relative à la Décennie pour l’insertion des Roms mais se déclarait préoccupé par la discrimination et l’exclusion généralisées dont les Roms sont l’objet dans différents domaines comme l’enseignement, le logement et la santé. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre les efforts déployés dans le cadre du programme adopté au tire de la Décennie pour l’insertion des Roms pour protéger les enfants roms contre les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des initiatives propres à faciliter leur accès à l’éducation. Elle le prie également de fournir des informations sur les impacts des mesures prises à cet égard, notamment en termes de progression des taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité, et de diminution des taux d’abandon de la scolarité chez les enfants roms.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et émanant de l’inspection du travail et de l’inspection de la santé et de la sécurité au travail sur les infractions constatées mettant en cause des jeunes, et elle note que le gouvernement déclare que ces faits, dans leur immense majorité, n’ont pas de rapport avec les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, sur 45 infractions constatées, deux affaires (mettant en cause quatre jeunes) avaient trait à l’accomplissement d’un travail ayant des conséquences préjudiciables pour eux et quatre autres affaires (mettant en cause sept jeunes) avaient trait à des faits de travail de nuit ou de travail d’une durée supérieure à huit heures.
La commission note également que le gouvernement déclare qu’aucune affaire d’ordre pénal portant sur du travail forcé de personnes mineures ou de traite d’enfants n’a été signalée. Le gouvernement indique également que le système d’aide aux victimes n’a été appelé à intervenir jusqu’à présent que pour des victimes adultes. La commission note cependant que, dans ses observations finales du 16 janvier 2008 (document E/C.12/HUN/CO/3, paragr. 20), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels se déclarait préoccupé par le manque d’informations sur le nombre de femmes et de filles victimes de la traite à destination et en provenance de la Hongrie ou en transit sur ce territoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données suffisantes concernant ces faits relevant des pires formes de travail des enfants soient disponibles, en particulier pour permettre d’apprécier l’application de l’article 3 a) à c) de la convention. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances de ces pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient être présentées, dans la mesure du possible, ventilées par sexe et par âge.
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