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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Malawi (Ratificación : 1999)

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Articles 3 et 7 de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que plusieurs dispositions pénales prévoyaient les délits d’enlèvement et de traite, mais qu’elles étaient incomplètes. Elle avait noté que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, adopté le 28 juin 2010, comportait une définition de la traite des enfants et prévoyait que les auteurs de la traite encouraient une peine de prison à vie; elle avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, une fois adopté, interdirait la vente et la traite (aussi bien internes que transfrontalières) de toutes les personnes de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle.
La commission note qu’en vertu de l’article 179(1) de la loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants, quiconque prend part à une transaction liée à la traite des enfants encourt une peine de prison à vie. D’après l’article 179(2), la traite des enfants désigne le recrutement, la transaction, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant à des fins d’exploitation. La commission relève toutefois que, en vertu de l’article 2(d) de cette loi, le terme «enfant» désigne une personne de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, les Etats Membres sont tenus d’interdire la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, des mesures immédiates pour modifier la loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants afin que l’interdiction de la vente et de la traite concerne toutes les personnes de moins de 18 ans. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques existaient dans le pays, et que la législation nationale ne semblait pas interdire ces pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que, dans son rapport du 17 juillet 2008, présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclarait qu’il n’existait aucune donnée disponible sur le nombre d’enfants engagés dans l’exploitation sexuelle, notamment dans la prostitution et la pornographie, mais qu’il s’agissait là de problèmes reconnus dans le pays (CRC/C/MWI/2, paragr. 323). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’efforçait d’instaurer une interdiction, dans le cadre de la révision de la législation du travail en cours, notamment du projet de loi sur l’emploi (modification), lequel faisait l’objet d’une dernière série d’examens avant d’être soumis au ministère de la Justice.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne aucune information nouvelle sur l’adoption du projet de loi sur l’emploi (modification). Elle note toutefois que, d’après la déclaration du gouvernement, la loi sur la protection des enfants et les tribunaux pour enfants interdit le recrutement ou l’offre de garçons et de filles de moins de 16 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, la commission relève que l’article 84(1)(d) dispose seulement que, lorsque un travailleur social a des raisons suffisantes de penser qu’un enfant est utilisé à des fins de prostitution ou de pratiques immorales, il peut le soustraire de cette situation et le placer provisoirement en lieu sûr.
La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention impose aux Etats Membres d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le fait qu’il n’existe toujours pas de réglementation concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants, qui lui incombe en vertu de l’article 1. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans cette législation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’établissement de la liste des travaux dangereux pour les enfants sera bientôt achevé. Faisant observer que le gouvernement mentionne la liste des travaux dangereux depuis 2006, la commission le prie instamment d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de liste des types de travail dangereux soit adopté, et ce de toute urgence. Elle le prie de communiquer copie de cette liste dès son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour soustraire les enfants de ces types de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants employés à des travaux dangereux dans l’agriculture commerciale, notamment dans les plantations de tabac. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le résumé du programme d’action de l’OIT/IPEC de 2007 intitulé «Projet visant à éliminer le travail des enfants dans la région de Mzimba», 734 845 enfants travaillaient dans le secteur agricole au Malawi, 288 341 d’entre eux exerçant des activités dangereuses. Elle avait également relevé que, dans ses observations finales du 27 mars 2009, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient affectés à des tâches dangereuses, en particulier dans les plantations de tabac et de thé, qui demeurent l’un des principaux secteurs employant des enfants (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté que l’OIT/IPEC exécutait plusieurs programmes d’action dans le secteur du tabac pour soustraire les enfants des travaux dangereux et les réintégrer dans des programmes d’enseignement scolaire et extrascolaire et pour sensibiliser à la question du travail des enfants dans l’agriculture.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des visites d’inspection ont eu lieu dans le secteur du tabac; elles ont permis de mettre fin au travail de certains enfants, de les réinsérer et de les rescolariser. Elle note aussi que, dans le cadre du Plan d’action national (PAN) sur le travail des enfants, il est envisagé d’assurer une meilleure sensibilisation à la question du travail des enfants à tous les niveaux, de prévenir et faire cesser le travail des enfants, et d’offrir aux enfants concernés des possibilités d’éducation. Dans le Plan d’action national, il est indiqué que le secteur agricole, notamment les plantations de tabac et les exploitations familiales, constitue l’un des secteurs prioritaires, puisque 53 pour cent des enfants qui travaillent dans le pays y sont occupés. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants des travaux dangereux dans le secteur du tabac en prenant des mesures dans le cadre du PAN sur le travail des enfants. Elle le prie de transmettre des informations concrètes sur le nombre d’enfants qui auront été protégés ou soustraits de ce type de travail dangereux, puis réadaptés et intégrés socialement.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que, d’après l’enquête sur le travail des enfants au Malawi, de 2002, tous les enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales étaient des filles. La moitié d’entre elles avaient perdu leurs parents, et 65 pour cent d’entre elles ne fréquentaient plus l’école au-delà de la deuxième année. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par la mesure dans laquelle les femmes et les enfants étaient engagés dans l’exploitation sexuelle, notamment la prostitution, et par le nombre limité des données statistiques sur ces questions (CEDAW/C/MWI/CO/6, paragr. 24). En conséquence, elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir l’exploitation sexuelle des filles de moins de 18 ans à des fins commerciales.
La commission note avec regret que le gouvernement ne communique pas d’information sur ce point dans son rapport. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir l’exploitation sexuelle des filles de moins de 18 ans à des fins commerciales, pour soustraire les victimes de cette forme de travail et les réadapter, dans le cadre du PAN sur le travail des enfants, ou par d’autres moyens. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en la matière, ainsi que sur les effets de ces mesures. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être ventilées par âge et par sexe.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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