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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Arabia Saudita (Ratificación : 2021)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de l’ordonnance no 244 du 20/7/1430 H (2009), interdisant la traite des personnes, et prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ce texte législatif. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de ce texte législatif, notamment sur toutes les affaires dans lesquelles les auteurs de la traite ont été poursuivis, inculpés et condamnés. Prière aussi de fournir des informations sur les diverses mesures prises pour lutter contre la traite, notamment les mesures de prévention et de protection des victimes, ainsi que sur les activités menées par des organes spéciaux créés pour coordonner l’application de ces mesures.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 48 du Code du travail, qui réglemente la résiliation de contrats de formation ou de qualification, et en vertu duquel l’employeur peut exiger de la personne en formation qu’elle travaille pour lui après la période de formation pendant une période maximale équivalant à deux fois la durée de cette période ou pendant un an, la période la plus longue étant prise en considération.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les tribunaux du travail n’ont été saisis d’aucun recours concernant cette question et que, si des affaires de ce type sont signalées, il fournira les informations requises. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur toute décision de justice prononcée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires dans lesquelles des personnes en formation ont dû travailler après leur période de formation, et sur la durée réelle des périodes de travail postformation, pour déterminer la manière dont l’article 48 du Code du travail s’applique en pratique.
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