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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Mozambique (Ratificación : 2003)
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 - Mozambique (Ratificación : 2018)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 6/2008 du 9 juillet qui établit le régime juridique applicable à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement d’application de la loi, qui devait permettre de mettre effectivement en œuvre les mesures de sensibilisation, de formation, de protection et de réinsertion des victimes.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le texte d’application de la loi n’a pas encore été adopté. S’agissant des procédures judiciaires engagées, le gouvernement se réfère aux contraintes rencontrées lors des investigations et précise que, dans le cadre d’un accord de coopération avec le Brésil, des actions de formation ont été menées pour les professionnels de l’investigation des cas de traite et un manuel sur les procédures a été élaboré pour les magistrats et les officiers de police criminelle. La commission prend note de ces informations et espère que le décret d’application de la loi no 6/2008 pourra être adopté prochainement de manière à pouvoir mettre concrètement en œuvre les mesures prévues dans la loi en ce qui concerne l’initiation des poursuites judiciaires (art. 9), la formation des acteurs chargés d’appliquer la loi (art. 28), la protection et la réinsertion des victimes (art. 20, 21 et 24) et la création des mécanismes et institutions adéquats pour lutter contre la traite des personnes (art. 30). Prière également de fournir des informations sur le nombre de titres de résidence octroyés aux victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités de poursuite et sur les décisions de justice qui auraient déjà été prononcées en application de la loi.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 267, alinéa 3, de la Constitution, selon lequel la loi doit établir un service civique destiné à remplacer ou à compléter le service militaire pour les citoyens non assujettis aux «devoirs miliaires». La commission prend note de l’adoption de la loi no 16/2009 du 10 septembre 2009 qui définit les principes et règles de base du service civique ainsi que son règlement d’application (décret no 8/2010 du 15 avril 2010). La commission relève que, selon les articles 1 et 2 de la loi, les citoyens âgés de 18 à 35 ans qui ne sont pas soumis aux «devoirs militaires» doivent effectuer un service civique qui consiste dans la réalisation d’activités à caractère administratif, culturel, économique ou d’assistance. En outre, selon les articles 3 et 4 de la loi, il appartient au Conseil des ministres de fixer les contingents annuels devant intégrer le service civique.
La commission rappelle que, pour être exclu du champ d’application de la convention et ne pas relever de la définition du travail forcé, le travail exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doit revêtir un caractère purement militaire. A cet égard, la commission relève que, d’une part, le service civique, qui s’inscrit dans le cadre de l’obligation du citoyen de participer à la défense de l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de son pays (art. 267 de la Constitution), remplace ou complète le service militaire pour les citoyens non soumis aux «devoirs militaires» et que, d’autre part, les activités imposées dans le cadre du service civique ne revêtent pas un caractère purement militaire (art. 3 et 7 du règlement). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont s’articulent les obligations relevant du service militaire avec celles relevant du service civique. Prière d’indiquer comment sont définies les personnes qui ne sont pas soumises aux «devoirs militaires» et sont, par conséquent, soumises à l’obligation d’effectuer un service civique et de préciser leur nombre.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée au décret-loi no 15/74 du 5 novembre 1974 sur le travail pénitentiaire en vertu duquel les détenus condamnés pour la première fois pouvaient travailler en dehors de la prison pour des entités publiques ou privées, sur la base de contrats conclus entre la direction de l’établissement pénitentiaire et l’entité qui offre le travail. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire était organisé.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les modalités de réalisation du travail pénitentiaire n’ont pas encore été fixées dans la mesure où une nouvelle loi sur le travail pénitentiaire vient d’être adoptée. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal actuellement en cours, il existe une proposition visant à introduire des peines alternatives à l’emprisonnement. La commission souligne que, pour être compatible avec la convention, le travail des prisonniers au profit d’entités privées doit être exécuté dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre, à savoir avec le consentement libre et éclairé du prisonnier et entouré d’un certain nombre de garanties permettant d’assurer que ce travail est réalisé dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la nouvelle loi sur le travail pénitentiaire et de tout texte d’application de cette loi qui aurait été adopté depuis lors. Prière également de communiquer des informations sur la manière dont le travail pénitentiaire est organisé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires, et, le cas échéant, de préciser les conditions de travail garanties aux détenus qui réalisent un travail au profit d’entités privées, la manière dont les détenus expriment leur consentement à ce travail et les rémunérations qui leur sont accordées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de révision du Code pénal et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Communication de législation. La commission prie le gouvernement de fournir copie du statut des militaires des forces armées de la défense du Mozambique.
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