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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96) - Egipto (Ratificación : 1960)

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Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2011, qui contient des indications en lien avec ses précédents commentaires. Le gouvernement indique que les commentaires formulés par la commission d’experts ont été soumis au Comité national créé en 2011 et chargé de modifier la loi sur le travail de 2003. La commission avait noté, dans sa demande directe de 2010, que le secteur privé était autorisé à participer au recrutement des travailleurs égyptiens à l’intérieur du pays. Bien qu’il soit interdit de facturer directement les services de l’emploi dont bénéficient les travailleurs, il est possible de déduire 2 pour cent de leurs salaires au cours de leur première année de travail. Le gouvernement avait indiqué que cette déduction était assimilée à des frais administratifs. Des licences ont été accordées à 44 agences de recrutement d’Egyptiens dans le pays et à l’étranger, sans compter les 593 autres agences, qui sont à but lucratif et qui fonctionnent déjà. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur le travail qui prévoit que cette prescription doit être respectée par les sociétés qui font la demande de licences pour recruter des travailleurs égyptiens dans le pays ou à l’étranger. La durée de la licence est de cinq ans renouvelables. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que, tout comme les autres Etats Membres qui ont ratifié la convention no 96, l’Egypte a accepté la Partie II de la convention, qui l’oblige à supprimer les bureaux de placement payants à fins lucratives. Les mesures ouvrant le marché du placement aux agences d’emploi privées ne donnent pas effet aux obligations contenues dans la Partie II de la convention no 96 acceptée par l’Egypte au moment de sa ratification en 1954. A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’organisation des inspections et leur déroulement dans les agences qui ont reçu l’autorisation de recruter des travailleurs égyptiens dans le pays et à l’étranger et/ou dans les agences opérant à des fins lucratives. Le cas échéant, prière d’indiquer le nombre d’agences inspectées et les éventuelles infractions signalées (Point III du formulaire de rapport). La commission souhaiterait également savoir si les agences opérant à fins lucratives ont reçu des autorisations et, le cas échéant, connaître le nombre de fois où ces autorisations ont été renouvelées. La commission prend également note du fait que le gouvernement déclare qu’aucune décision judiciaire ne concerne l’application de la convention. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour infraction aux dispositions de la loi sur le travail et à d’autres textes législatifs pertinents n’indique pas nécessairement l’absence d’abus mais qu’elle est souvent le résultat de l’absence de cadre juridique approprié pour porter plainte, du manque de sensibilisation et de compréhension, parmi les travailleurs et les responsables de l’application des lois, des droits d’un individu recruté par des agences de recrutement privées et de l’inexistence de procédure accessible de règlement des différends. Dans le chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission a noté que, lorsque les agences privées d’emploi fonctionnent sur un marché du travail déterminé, leurs activités doivent être réglementées. La commission souhaiterait recevoir des informations sur le nombre d’agences privées opérant dans différents domaines du marché du travail et sur la façon dont elles sont spécifiquement réglementées par la législation mentionnée par le gouvernement. Dans ce contexte, la commission rappelle que les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou de certification, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (étude d’ensemble, op. cit., paragr. 237 et seq.). Enfin, la commission note qu’en octobre 2011 s’est tenu un séminaire du BIT sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans la discussion sur la convention nº 181, les mandants tripartites ont souhaité qu’une étude plus approfondie sur les pratiques des agences d’emploi privées en Egypte soit menée afin de combler toute lacune législative pour empêcher les pratiques abusives là où l’on sait qu’elles ont cours. La commission rappelle que le gouvernement peut utiliser l’assistance technique du Bureau dans ce domaine. Elle espère donc que le gouvernement sera bientôt en position d’adhérer aux obligations de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à faire part des mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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