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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Haití (Ratificación : 2009)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification, le gouvernement a spécifié que 14 ans était l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note également que le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées quant à la fixation de l’âge minimum à 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. A cet égard, la commission note que l’article 335 du Code du travail prescrit que l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises agricoles, industrielles et commerciales est de 15 ans. L’article 337 du Code du travail prescrit également que les mineurs âgés de 15 à 18 ans doivent obtenir un certificat ou un permis de travail délivré par la Direction du travail avant de commencer à travailler dans un établissement agricole, industriel ou commercial. De plus, la commission prend note de la déclaration faite dans une communication du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), relative à la ratification de la convention, jointe au rapport du gouvernement, selon laquelle toutes les entreprises et les organisations professionnelles ou artistiques ayant besoin de la participation d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum défini par le Code du travail doivent consulter au préalable le ministère et obtenir une autorisation pour la période spécifiée. Cette définition indique que toutes les personnes et entreprises qui engagent des enfants de moins de 14 ans sont passibles de sanctions prévues par la législation. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport, que le ministère a publié cette communication non seulement pour faire part à la population de la ratification de la convention, mais aussi pour en ordonner l’application.
Article 2, paragraphe 1 et article 5. Limite du champ d’application de la convention pour certaines branches d’activité. Economie informelle. La commission note que, en vertu de l’article 2 du Code du travail, le terme «travail» s’applique uniquement aux activités exécutées en vertu d’un contrat de travail. La commission observe donc que les dispositions du Code du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ne semblent pas s’appliquer au travail exécuté sans contrat de travail entre un employeur et un employé, par exemple au travail indépendant ou au travail dans l’économie informelle. La commission note toutefois que le gouvernement, dans son instrument de ratification, a limité le champ d’application de la convention, comme permis par l’article 5 de la convention. Le gouvernement a choisi d’exclure les activités des enfants dans les entreprises familiales, en particulier dans les secteurs informel et agricole, et le travail exécuté en dehors des horaires scolaires pendant une durée maximale de trois heures par jour. S’agissant de cette exclusion, le gouvernement indique que les enfants peuvent commencer à aider leurs parents dès l’âge de 12 ans, sous la supervision de l’Institut de protection sociale et de recherche et du MAST. La commission note également que le gouvernement a indiqué, dans le rapport qu’il a soumis en 2009 au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le travail des enfants n’existe quasiment pas dans le secteur formel et qu’il existe surtout dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir que les enfants qui ne sont pas exclus de l’application de la convention en vertu de l’article 5 bénéficient de la protection prévue par la convention, par exemple les enfants de moins de 12 ans. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application, ainsi que sur tous progrès réalisés en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 32 de la Constitution prévoit que l’Etat doit garantir le droit à l’éducation, et que l’article 32-1 dispose que l’Etat doit permettre à tous les enfants d’être scolarisés gratuitement. De plus, l’article 32-3 de la Constitution prévoit que la scolarité primaire est obligatoire sous peine des sanctions prévues par la loi. Toutefois, la commission note que le gouvernement a déclaré, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme, dans le cadre de l’Examen périodique universel du 19 juillet 2011, que même si l’éducation primaire est obligatoire et gratuite selon la Constitution, le gouvernement n’est pas encore en mesure de garantir le plein respect de cette disposition constitutionnelle du fait de la faiblesse de ses moyens (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 52). Le gouvernement indique néanmoins qu’il met en œuvre une stratégie nationale d’action pour l’éducation pour tous pour la période 2008-2015. La commission note également, dans ce rapport, que l’un des six champs d’action prioritaires définis dans le Plan d’action pour la reconstruction nationale et le développement d’Haïti (PARDH), élaboré après le tremblement de terre de 2010, est l’éducation (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 23). Le gouvernement indique également dans ce rapport que, en 2011, le Président a lancé le Fonds national de l’éducation, d’un montant d’environ 360 millions de dollars E.-U. sur cinq ans, destiné à financer l’école primaire gratuite (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 76). En outre, la commission note que, d’après l’OIT/IPEC, le gouvernement soutient fermement une éducation plus accessible aux enfants pauvres grâce à l’exemption de frais de scolarité dans certaines zones, et que des programmes de transfert monétaire conditionnel sont actuellement mis en place pour apporter une aide aux familles vulnérables.
La commission note néanmoins, dans le document établi par le Haut Commissariat aux droits de l’homme, dans le cadre de l’Examen périodique universel, daté du 25 juillet 2011, que l’Equipe des Nations Unies en Haïti a indiqué que la majorité des enfants n’allait pas à l’école avant le tremblement de terre et que la situation s’était aggravée après le tremblement de terre. Ce rapport indique que, malgré les efforts considérables déployés en 2010, les services d’enseignement étaient restés insuffisants, inefficaces et de mauvaise qualité (A/HRC/WG.6/12/HTI/1, paragr. 65). En outre, la commission note, dans une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 14 septembre 2011, que l’accès à l’éducation en Haïti demeure difficile et que la situation a été aggravée par le tremblement de terre de 2010. La CSI affirme que l’enseignement est largement dispensé dans des établissements privés, ce qui rend l’accès à l’éducation difficile pour la majorité des familles haïtiennes. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour garantir la mise en œuvre effective de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 14 ans.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. La commission note que l’article 2(5), de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou de traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit l’exploitation des enfants, notamment par le travail, dont la nature ou les circonstances dans lesquelles il s’effectue peut porter préjudice à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission note également que, aux termes de l’article 333 du Code du travail, les mineurs ne peuvent pas être employés pour un travail insalubre, pénible ou dangereux, tant physiquement que moralement, ni offrir leurs services dans des endroits qui vendent des boissons alcoolisées, et que l’article 334 du Code du travail interdit le travail de nuit pour les mineurs de moins de 18 ans dans les entreprises industrielles publiques ou privées, ou dans leurs dépendances. En outre, la commission note que l’article 10 du Code du travail prévoit que les mineurs qui ont atteint l’âge minimum d’admission au travail dans les entreprises industrielles, agricoles et commerciales bénéficient d’une protection spéciale. Rappelant que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, le travail dangereux doit être interdit à toute personne de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer la signification du terme «enfant» dans l’article 2(5) de la loi de 2003, ainsi que du terme «mineur» dans l’article 333 du Code du travail.
Article 3, paragraphe 3. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note, dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 182 en 2009, que le MAST a recruté un consultant chargé d’établir la liste des types de travail dangereux et qu’elle serait établie avec l’aide des organisations de travailleurs et d’employeurs. A cet égard, la commission note que, d’après l’OIT/IPEC, en janvier 2012, grâce à la mise en œuvre d’un projet intitulé «Protection des enfants contre le travail pendant la première phase de redressement», lancé en 2011, l’OIT/IPEC essaie d’apporter un soutien technique à l’élaboration, adoption et diffusion de la liste des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à élaborer et adopter une liste de types de travaux dangereux interdit aux moins de 18 ans, après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées.
Article 6. Apprentissage. La commission note que l’article 73 du Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage, après examen médical. Le Code du travail prévoit également que les contrats d’apprentissage doivent être écrits (art. 74) et qu’ils doivent contenir le nom, l’âge et l’adresse de l’apprenti, la profession qu’il apprend, la durée de l’apprentissage ainsi que le salaire et les congés auxquels il a droit (art. 75).
Article 7. La commission note que le gouvernement affirme, dans son rapport, qu’il ne se prévaut d’aucune clause de flexibilité prévue par l’article 7 de la convention.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note qu’aucune exception prévue par l’article 8 de la convention n’est autorisée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 340 du Code du travail prévoit que tous les employeurs qui engagent un mineur sans certificat ou permis de travail est passible d’une peine comprise entre 3 000 et 5 000 gourdes (soit entre 73 et 123 dollars E.-U.) par infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 340 du Code du travail dans la pratique, notamment le nombre et la nature des sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction applicable pour d’autres violations de la convention concernant l’emploi des enfants et des adolescents, par exemple les sanctions applicables en cas d’emploi d’enfants de moins de 14 ans ou d’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans des types de travaux dangereux.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que l’article 339 du Code du travail prévoit que tous les employeurs employant des mineurs âgés de 15 à 18 ans doivent tenir un registre contenant le nom complet du travailleur, son âge, son horaire de travail, son salaire, le numéro de son certificat de travail et la date à laquelle il a commencé à travailler. L’article 339 prévoit également que ce registre doit être présenté sur demande de l’inspecteur du travail, qui l’examine à chaque inspection de l’entreprise.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. 1. Application générale. La commission prend note des informations fournies par l’OIT/IPEC selon lesquelles, avec l’assistance technique du Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants de l’IPEC (SIMPOC) et d’autres spécialistes en la matière basés au Costa Rica, une étude d’évaluation rapide est en cours pour fournir des données de référence quant à la situation du travail des enfants en Haïti après le tremblement de terre. L’OIT/IPEC indique que les résultats de cette étude fourniront une contribution essentielle au processus de révision de la liste des professions et processus dangereux, à la défense, à la diffusion et à l’amélioration des politiques et de la législation, ainsi qu’au prochain programme d’intervention en la matière. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, en collaboration avec l’OIT/IPEC, pour assurer que des informations statistiques sur la nature, la portée et les tendances de l’emploi des enfants et des adolescents deviennent disponibles. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’étude d’évaluation rapide, une fois terminée.
2. Travail domestique des enfants. Se référant à ses commentaires formulés au titre de la convention no 182, la commission observe que l’article 3 de la loi de 2003 prévoit qu’un enfant peut être confié à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité. A cet égard, la commission note que la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, dans son rapport du 4 septembre 2009, s’est dite profondément préoccupée par le caractère vague de la notion «d’aide et de solidarité» et a estimé que les dispositions de la loi de 2003 permettaient la pratique selon laquelle des familles décident de confier la garde de leurs enfants à des familles plus aisées dans l’espoir que celles-ci fourniront nourriture, vêtements, logement, éducation et soins de santé en contrepartie du travail domestique de l’enfant (restavèk) (A/HRC/12/21/Add.1, paragr. 16). La commission note que, d’après la Rapporteuse spéciale, le secteur le plus important ayant recours au travail des enfants en Haïti est le service domestique non payé et qu’environ un enfant sur dix travaille comme domestique (A/HRC/12/21/Add.1, paragr. 23). De plus, la commission note que la Rapporteuse spéciale s’est dite préoccupée par le fait que les enfants restavèks sont exploités économiquement parce qu’ils ne sont pas rémunérés pour leur travail et qu’ils accomplissent des tâches qui non seulement compromettent leur éducation, mais aussi nuisent à leur développement et à leur santé (A/HRC/12/21/Add.1, paragr. 27). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’âge minimum d’admission au travail soit, dans la pratique, appliqué aux enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques, y compris aux enfants «restavèks». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
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