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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Serbia (Ratificación : 2000)

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En référence à sa demande directe précédente, la commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à la plupart des questions soulevées auparavant et elle exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra les informations nécessaires au sujet des questions suivantes.
Article 8 a) de la convention. Liste des maladies professionnelles. la commission note que l’article 24 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité ne comporte pas de définition générale des maladies professionnelles mais qu’elle se réfère plutôt uniquement aux maladies professionnelles particulières qui seront déterminées par le ministre chargé de l’assurance vieillesse et invalidité en même temps que les emplois dans lesquels la fréquence de certaines maladies est relevée, et les modalités et les conditions dans lesquelles ces dernières sont considérées comme des maladies professionnelles. La commission constate donc que la République de Serbie se prévaut de l’option prévue à l’article 8 a) de la convention selon laquelle tout Membre doit établir par voie de législation la liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau I joint à la convention, tel qu’amendé en 1980. Elle note par ailleurs, à ce propos, que la liste des maladies professionnelles fournie dans le rapport du gouvernement, en référence au règlement sur la détermination des maladies professionnelles, ne semble pas comporter plusieurs des maladies énumérées dans le tableau I. Compte tenu de cette situation, la commission prie le gouvernement d’établir une comparaison détaillée de la liste nationale des maladies professionnelles avec le tableau I de la convention, par rapport aussi bien aux noms des maladies qu’à la détermination des travaux et des emplois dans lesquels elles apparaissent, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que toutes les maladies énumérées dans le tableau I soient considérées comme des maladies professionnelles.
Article 10, paragraphe 1. Soins médicaux et services connexes. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions de la loi ou des règlements subsidiaires concernant la Caisse nationale d’assurance maladie ou la Caisse nationale de l’assurance vieillesse et invalidité des travailleurs qui prévoient la fourniture de lunettes en cas d’état morbide causé par un accident du travail.
Article 11. Gratuité des soins médicaux et des services connexes. Le gouvernement est prié d’indiquer si les soins médicaux et les services connexes en cas d’état morbide sont gratuits pour les personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et, dans le cas contraire, si les règles relatives à ce sujet sont élaborées, de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.
Article 14. Prestations en espèces en cas d’incapacité partielle permanente. La commission note qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la convention l’article 37 de la loi sur l’assurance vieillesse et invalidité fixe à 30 pour cent le degré minimum d’incapacité donnant droit à une indemnisation en espèces et que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’article 21 de la même loi prévoit une pension d’incapacité pour perte totale de la capacité de travail. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement explique les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité pour incapacité totale, mais ne comporte aucune information sur le calcul de l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique entraînant une incapacité de 30 à 100 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, conformément à l’article 14, paragraphe 3, l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique en cas d’incapacité partielle représente une proportion équitable de la pension d’incapacité due en cas d’incapacité totale. Elle prie le gouvernement d’indiquer aussi si des prestations sont fournies pour atteinte à l’intégrité physique inférieure à 30 pour cent en vue d’étendre la protection aux cas d’incapacité partielle qui n’est pas substantielle, et de garantir que les personnes souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin, et ce conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention.
Article 19 ou article 20. Calcul du niveau des prestations en espèces. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport, tout en expliquant les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité, ne comporte pas les données statistiques nécessaires à l’établissement du niveau de remplacement atteint par la pension d’incapacité par rapport au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié ou du manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé respectivement par l’article 19 ou 20 de la convention. La commission voudrait signaler à ce propos que, dans la mesure où le niveau de remplacement de la pension d’incapacité est calculé sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire, le gouvernement peut recourir à l’article 19 de la convention, qui prévoit que la pension d’incapacité versée au bénéficiaire type (un homme avec une épouse et deux enfants) doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi par le gouvernement conformément à la méthodologie présentée à l’article 19, paragraphes 6 et 7. Dans ce cas, le gouvernement devrait indiquer, sur la base de statistiques détaillées, que le montant maximum de la pension d’incapacité prescrit par l’article 78 de la loi sur l’assurance vieillesse et invalidité et la limite maximale des gains pris en compte pour le calcul de la pension (voir articles 63 et 182 de la loi susmentionnée) sont conformes aux prescriptions de l’article 19, paragraphe 3. D’un autre côté, tout en prenant en compte le fait que l’article 76 de la loi susmentionnée garantit le droit à la pension minimum, le gouvernement peut également choisir d’appliquer l’article 20 de la convention qui prévoit qu’une telle pension minimum doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire du manœuvre ordinaire masculin, choisi conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 4 et 5 de cet article. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport à quelles dispositions de la convention – article 19 ou 20 – il voudrait recourir aux fins du calcul du niveau de remplacement de la pension d’incapacité. Aux fins de ce calcul, il devrait également prendre en considération toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire et de ses prestations.
Article 21. Révision du montant des prestations en espèces. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’indexation des pensions durant la période 2004-05. Le gouvernement indique également que, depuis 2006, de nouvelles règles sont appliquées pour l’indexation des pensions et que ces nouvelles règles mettent davantage l’accent sur l’évolution du coût de la vie que sur celle des gains (article 73 de la loi sur l’assurance vieillesse et invalidité, tel que modifié en 2005). Notant que le gouvernement ne communique pas les chiffres demandés dans le formulaire de rapport pour la période 2006-2011, la commission le prie de fournir les informations spécifiques réclamées à cet égard.
Commentaires de l’Association des syndicats indépendants de Serbie. L’Association des syndicats indépendants de Serbie indique que les dernières modifications à la loi sur l’assurance maladie ont été adoptées sans avoir été examinées par le Conseil économique et social, alors que cet examen est obligatoire. Ces modifications ont pour effet d’exclure les accidents de trajet du champ des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de clarifier la situation en indiquant comment la législation nationale donne effet aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
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