ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Polinesia Francesa

Otros comentarios sobre C095

Solicitud directa
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2001
  5. 1995
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail a notamment abrogé la délibération no 91-5 AT du 17 janvier 1991 relative aux salaires. Elle note les articles Lp. 3341-1 et A.3341-1 du Code du travail de la Polynésie française, relatifs à la valeur à attribuer aux avantages en nature, en ce qui concerne le logement et l’alimentation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions réglementent le paiement partiel du salaire en nature en précisant, par exemple, les types de prestations en nature autorisées, autres que le logement et l’alimentation, la partie du salaire total pouvant être payée sous cette forme, l’obligation de ne servir que des prestations en nature servant à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et conformes à leur intérêt, ainsi que celle de leur attribuer une valeur juste et raisonnable.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le Code du travail de la Polynésie française n’assure pas la mise en œuvre de cet article de la convention et que le gouvernement confirme, dans son rapport, qu’il n’envisage pas d’adopter une disposition législative explicite à cette fin. Elle rappelle néanmoins l’importance d’une telle disposition, qui protégerait les travailleurs contre toute forme de pression qui pourrait être exercée sur eux par leur employeur afin d’utiliser leur salaire d’une certaine manière (par exemple en en versant une partie sur un compte d’épargne de l’entreprise). La commission espère que le gouvernement examinera à l’avenir la possibilité d’adopter une telle disposition dans sa législation et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des observations faites par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne le calcul ou le paiement des salaires au cours de la période 2006-2011. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données du type de celles figurant dans son dernier rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer