ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Camboya (Ratificación : 1969)

Otros comentarios sobre C029

Observación
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2000
  6. 1998
  7. 1997
Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2011
  6. 1995

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008) et a demandé des informations sur son application pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris des mesures en vue de prévenir et de réprimer la traite des personnes ainsi que pour venir en aide aux victimes et sanctionner les auteurs d’infractions. Le gouvernement déclare qu’il diffuse et distribue du matériel éducatif concernant la législation pertinente et les normes juridiques internationales en la matière, ainsi que sur les méthodes utilisées par les auteurs d’actes de traite pour tromper les victimes. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité national pour la répression de la traite et du trafic des personnes, de l’exploitation par le travail et de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants (STSLS) a adopté pour la période 2011-2013 un plan d’action national pour la répression de la traite et de l’exploitation sexuelle des personnes. Le gouvernement indique que le STSLS collabore avec des groupes à l’échelon national, provincial et municipal, ainsi qu’avec des groupes de travail ministériels et les autorités chargés de la mise en œuvre des mémorandums d’accord signés avec d’autres pays de la région. A cet égard, le gouvernement ajoute qu’il s’est s’engagé dans une coopération régionale en vue de protéger les victimes de la traite. En outre, la commission note que le gouvernement indique que la politique de sécurité dans les villages et les communes joue un rôle crucial dans la mise en œuvre des activités visant à combattre la traite des personnes.
La commission note que, dans ses observations finales du 12 juin 2009, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exprimé sa vive préoccupation face aux informations selon lesquelles entre 400 et 800 femmes et enfants cambodgiens feraient chaque mois l’objet d’une traite vers des pays étrangers ainsi que face au faible nombre de poursuites et de condamnations pour traite (E/C.12/KHM/CO/1, paragr. 26). La commission note en outre que, dans ses observations finales du 20 janvier 2011, le Comité contre la torture prend note avec une vive préoccupation des informations selon lesquelles un nombre élevé de femmes et d’enfants continuent d’être victimes de traite à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé (CAT/C/KHM/CO/2, paragr. 22). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de lutter contre la traite des personnes, notamment dans le cadre du plan d’action national 2011-2013 pour la répression de la traite et l’exploitation sexuelle des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la loi sur la répression de la traite des personnes et de l’exploitation sexuelle (2008), notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, en ce qui concerne le phénomène de la traite. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin d’apporter protection et assistance aux victimes de la traite ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission prend note des informations figurant dans le rapport de la Confédération syndicale internationale (CSI) intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues au Cambodge: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales du Cambodge» de novembre 2011, selon lesquelles les travailleurs migrants originaires du Cambodge sont vulnérables aux situations de travail forcé, en particulier les femmes domestiques se trouvant en Malaisie et les hommes travaillant à bord de navires de pêche en Thaïlande. Ce rapport indique également que la législation nationale sur le recrutement, le placement et la protection des travailleurs migrants est limitée et dépassée. Toujours selon le rapport, en règle générale, les travailleurs migrants cambodgiens ne sont pas au courant de leurs droits lors de leur séjour de travail à l’étranger, bien que le ministère du Travail ait commencé, en 2011, à dispenser une formation préalable au départ sur le thème de ces droits. La commission note également que le gouvernement négocie avec le gouvernement de la Malaisie un mémorandum d’accord relatif aux travailleurs domestiques migrants.
La commission rappelle l’importance d’adopter des mesures efficaces tendant à garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part des employeurs, telles que la confiscation des passeports, le non-paiement des salaires, la privation de liberté, et les abus physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent avoir pour conséquence de transformer leur emploi en des situations qui peuvent relever du travail forcé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de travailleurs migrants contre les pratiques et conditions abusives qui pourraient relever du travail forcé. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées et conçues spécifiquement pour répondre aux situations difficiles auxquelles les travailleurs migrants sont confrontés, y compris les mesures destinées à prévenir et répondre aux cas d’abus subis par ces travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la législation applicable aux travailleurs migrants.
3. Travail imposé dans des centres de réadaptation des toxicomanes. La commission note qu’en 2006 a été publiée une circulaire sur la mise en œuvre des mesures d’éducation, de traitement et de réadaptation des toxicomanes, qui prévoit que les autorités locales doivent créer des centres de traitement obligatoire pour toxicomanes. La commission prend également note d’une information publiée dans un rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) intitulé «Evaluation du traitement obligatoire de consommateurs de drogues au Cambodge et en Chine, en Malaisie et au Viet Nam», selon laquelle la plupart des personnes se trouvant dans les centres de détention pour drogués du Cambodge ne sont pas là de leur plein gré; elles peuvent avoir été admises à la suite d’une procédure judiciaire, à la demande de leur famille, ou simplement à la suite d’une arrestation. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 20 janvier 2011, le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation face aux informations persistantes indiquant que des rafles sont effectuées dans les rues par les forces de l’ordre et que les personnes ainsi appréhendées – travailleurs du sexe, toxicomanes, vagabonds, mendiants, enfants des rues et malades mentaux – sont ensuite placées dans des centres des affaires sociales, contre leur gré, sans aucun motif légal et sans mandat judiciaire (CAT/C/KHM/CO/2, paragr. 20). Enfin, la commission note que, d’après l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les personnes enfermées dans ces centres de réadaptation de toxicomanes sont soumises à du travail obligatoire. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions conduisant à l’internement dans des centres de réadaptation pour toxicomanes et des centres d’affaires sociales, et d’indiquer si les personnes détenues dans ces centres sont obligées de travailler. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes de loi et règlement pertinents régissant les centres de réadaptation pour toxicomanes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer