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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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La commission prend note de l’évolution de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles dont le gouvernement fait état dans son rapport, et note en particulier que le sixième projet de loi sur les relations professionnelles a fait plusieurs fois l’objet de délibérations, de révisions et de modifications qui ont débouché sur une version définitive finalisée en novembre 2011. La commission note que le projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 a déjà été avalisé par le Conseil consultatif national tripartite, au sein du ministère du Travail et des Relations professionnelles, et qu’il a été présenté au Conseil consultatif de l’organisme central en vue des délibérations et de l’élaboration d’un avis ministériel qui sera joint au projet de loi avant d’être présenté au Conseil exécutif national et enfin au Parlement. La commission note que le gouvernement s’est engagé à transmettre copie de la loi sur les relations professionnelles de 2011 une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi sur les relations professionnelle de 2011 est conforme aux dispositions de la convention, et en particulier en ce qui concerne l’article 4 et les préoccupations mentionnées ci-dessous.
La commission prend note des commentaires concernant l’absence d’application de la loi dans la pratique, eu égard aux actes discriminatoires contre des travailleurs qui cherchent à constituer un syndicat ou à s’y affilier, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 31 août 2011. La commission prie le gouvernement de répondre aux commentaires formulés par la CSI dans son prochain rapport.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modifications demandées par la commission concernant la prérogative conférée au ministre lui permettant d’évaluer les conventions collectives en fonction de l’intérêt public, et l’arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties, n’ont pas été apportées au projet de loi sur les relations professionnelles; les commentaires de la commission ont été envoyés à l’auteur du projet de loi, mais aucune information en retour n’a été communiquée à ce jour. En conséquence, la commission réitère, pour l’essentiel, son observation précédente à propos des points susmentionnés.
Prérogative du ministre en matière d’évaluation des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission rappelle que l’approbation ne peut être refusée que si la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 251), et non en fonction de l’intérêt public. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelle de 2011 en conformité avec le principe susmentionné, et de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties impliquées dans un litige, ou dans le cas de litiges dans le service public impliquant des fonctionnaires investis d’une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre les articles 78 et 79 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 conformes au principe susmentionné, et de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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