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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

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Législation. Constitution nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution nationale, en février 2009, laquelle prévoit que l’Etat a pour finalité et fonction essentielles de bâtir une société juste et harmonieuse, sans discrimination d’aucune sorte et dans la justice sociale pleine et entière, afin de renforcer les identités plurinationales tout en assurant aux hommes et aux femmes des conditions égales. La commission avait aussi pris note de l’adoption, le 8 octobre 2010, de la loi no 45 contre le racisme et toute forme de discrimination, qui a pour objectif d’établir des mécanismes et des procédures pour prévenir et sanctionner tout acte raciste et toute forme de discrimination au travers de politiques publiques de protection et de prévention de délits racistes et de toute forme de discrimination. La loi s’applique aussi bien au secteur public qu’au secteur privé, ainsi qu’à tous les Boliviens d’origine, à ceux qui ont été naturalisés et à ceux qui se trouvent et résident sur le territoire national. La commission note aussi que, comme le définit la Constitution nationale, l’article 5 a) de la loi définit la discrimination comme toute forme de discrimination, exclusion, restriction ou préférence fondée sur une série de motifs, notamment ceux énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ainsi que d’autres motifs, comme envisagé à l’article 1, paragraphe 1 b), à savoir: sexe, couleur, âge, orientation sexuelle, genre, origine, culture, nationalité, citoyenneté, langue, croyances religieuses, opinions politiques, affiliation politique ou philosophique, état civil, situation économique, sociale ou de santé, profession, métier, niveau d’instruction, capacités différenciées et/ou incapacités physiques, intellectuelles ou sensorielles, état de grossesse, ascendance nationale, apparence physique et vestimentaire, nom ou tout autre motif qui a pour objectif ou effet d’annuler ou d’affaiblir la reconnaissance ou la jouissance en toute égalité des droits humains et des libertés fondamentales prévus par la Constitution nationale et le droit international. L’article 5 a) prévoit que les mesures d’action positive ne constituent pas une discrimination. L’article 5 b) prévoit la même protection en cas de discrimination raciale, considérée comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race ou sur la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. De même, l’article 5 e) définit l’égalité de genre comme la reconnaissance et la mise en valeur des différences physiques et biologiques des femmes et des hommes, dans une perspective de justice sociale et d’égalité de chances garantissant la pleine jouissance de leurs droits, sans distinction de sexe, dans les domaines de la vie sociale, économique, politique, culturelle et familiale. La commission prend également note du décret suprême no 0213 de juillet 2009, qui fixe les mécanismes et procédures garantissant le droit à la non-discrimination dans les processus de sélection et de recrutement dans les secteurs public et privé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur l’application de la Constitution nationale, de la loi no 45 contre le racisme et toute forme de discrimination et du décret suprême no 0213 dans la pratique. Le gouvernement est prié d’indiquer en particulier les problèmes concrets et les difficultés rencontrées dans l’application pratique, et comment il est prévu de les résoudre, et de communiquer des informations sur les plaintes traitées par les autorités administratives ou judiciaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant l’avant-projet de loi générale du travail et exprime le ferme espoir qu’il sera pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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