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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C100

Observación
  1. 1996

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’avant-projet de nouveau Code du travail est en cours de validation au niveau de la Commission consultative du travail (CCT). Rappelant ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est inscrit dans le projet de nouveau Code du travail, la commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès concernant l’adoption de ce code et le prie d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. S’agissant de l’article 44 de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977, qui prévoit que «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur âge, leur sexe et leur statut […]», le gouvernement indique qu’après l’adoption du nouveau Code du travail il envisagera la révision de cette convention collective afin qu’elle soit conforme au code. Il précise également qu’il poursuit ses activités de sensibilisation pour améliorer la compréhension et l’application de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 72.2(7) du Code du travail actuellement en vigueur, les conventions collectives doivent obligatoirement contenir des clauses relatives aux modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal» pour les femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de la révision de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 afin qu’elle reflète pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de l’article 72.2(7) du Code du travail dans la pratique et des extraits de conventions collectives contenant des clauses relatives aux modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 2, paragraphe 2 b). Fixation des salaires minima. Le gouvernement précise que, lors de la fixation et la révision des salaires minima dans le secteur privé, la CCT et des commissions mixtes paritaires tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser les méthodes et surtout les critères utilisés lors de la fixation ou de la révision des salaires minima dans le cadre de la CCT et des commissions mixtes paritaires pour assurer que, pour un travail de valeur égale, les travailleurs et les travailleuses perçoivent une rémunération égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’accord, qui était intervenu suite aux recommandations du préforum social de 2007, entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977 relative à la classification professionnelle. Elle notait également que le préforum social avait préconisé la réalisation d’une étude sur l’évaluation des emplois. A cet égard, le gouvernement déclare dans son rapport qu’il prend acte des recommandations formulées par la commission sur l’utilisation de critères objectifs et exempts de préjugés sexistes et indique qu’il fournira de plus amples informations en temps utile. S’agissant de la rédaction des annexes de la convention collective interprofessionnelle de 1977 relatives à la classification professionnelle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des critères d’évaluation et de classification des emplois objectifs et exempts de préjugés sexistes, et le prie de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés. En outre, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de réaliser l’étude sur l’évaluation des emplois et l’incite à mettre en place les conditions nécessaires à sa réalisation, notamment en collectant et compilant des données sur les rémunérations, ventilées par sexe et catégorie d’emploi, dans un même secteur économique et dans des secteurs différents. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Inspection du travail. La commission constate que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement sur les inspections, aucune infraction à l’égalité de rémunération n’a été constatée par les inspecteurs du travail. La commission note également que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formation en matière de discrimination salariale dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC). La commission encourage le gouvernement à poursuivre la formation des inspecteurs du travail et l’encourage à les doter de moyens suffisants pour leur permettre de contrôler l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale par les entreprises. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités concrètes de l’inspection du travail concernant spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tant en ce qui concerne la prévention des inégalités de rémunération que la répression des infractions en la matière.
Application dans la pratique. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note du barème des salaires par secteur communiqué par le gouvernement et note qu’il est applicable aux hommes et aux femmes, sans aucune distinction. La commission observe toutefois que ces données sont insuffisantes pour permettre d’identifier d’éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et d’évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération qui existent en pratique. Elle le prie également de fournir les informations disponibles sur la répartition des hommes et des femmes par secteur d’activités et profession, dans les secteurs public et privé et sur leurs niveaux de rémunération respectifs.
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