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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Côte d'Ivoire (Ratificación : 1961)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que l’article 4 du Code du travail prévoit que «aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment, l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail». La commission note que l’avant-projet de Code du travail est actuellement en cours de validation devant le Conseil consultatif du travail. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour inclure la couleur dans la liste des motifs de discrimination interdits. Prière de fournir également des informations sur le processus d’adoption du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, dans le cadre de la révision du Code du travail, d’ajouter à la liste des motifs de discrimination interdits d’autres motifs, tels que le statut VIH réel ou supposé, et souhaiterait dans ce contexte attirer son attention sur la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, notamment sur les paragraphes 9 à 14 et 37.
Restrictions concernant l’accès des femmes à l’emploi et à certaines professions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun décret n’a été pris en application de l’article 23.1 du Code du travail concernant les travaux interdits aux femmes. Par ailleurs, la commission rappelle que certaines dispositions du Code civil, en particulier l’article 67 qui interdit à une femme mariée d’exercer une profession séparée de celle de son mari s’il est établi judiciairement que l’exercice de cette profession est « contraire à l’intérêt de la famille», ont un effet discriminatoire à l’égard des femmes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions susceptibles de constituer un obstacle à l’exercice de certaines professions par les femmes, en particulier l’article 67 du Code civil, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission demande également au gouvernement de faire en sorte que les restrictions à l’emploi des femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité et le prie de fournir des informations sur tout texte pris en application de l’article 23.1 du Code du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel est pris en compte dans l’avant-projet de nouveau Code du travail. Afin de couvrir l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission rappelle qu’il est important d’adopter des dispositions visant aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des dispositions de l’avant-projet de nouveau Code du travail consacrées au harcèlement sexuel. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, y compris les mesures qui ont été élaborées et mises en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux.
Article 2. Egalité des chances entre hommes et femmes. La commission relève que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport de 2010, les femmes sont peu représentées dans la fonction publique (26,88 pour cent au total), en particulier dans la catégorie supérieure (18,57 pour cent), et la proportion de femmes dans le secteur privé formel reste très faible (11,2 pour cent). Elles représentent toutefois 45 pour cent des travailleurs de l’économie informelle, dont plus de 65 pour cent dans le commerce. Il ressort en outre du Document de politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre de 2009 (Analyse Genre) que les femmes sont plus présentes dans le secteur agricole mais qu’elles constituent une part importante de la main-d’œuvre non rémunérée. Ce document souligne également les inégalités de fait au détriment des femmes en matière d’accès à la propriété dues à des facteurs socioculturels ainsi que les obstacles rencontrés par les filles et les femmes en matière d’accès à l’éducation formelle et non formelle (mariages et grossesses précoces, croyance selon laquelle il est plus important de scolariser un garçon eu égard à son futur rôle de chef de famille, pratiques pédagogiques sexistes, etc.). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les efforts déployés pour promouvoir l’accès et le maintien à l’école des filles, notamment les actions de sensibilisation menées auprès des parents en milieu rural, la construction d’établissements scolaires et de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, la distribution gratuite de kits scolaires, et l’attribution de bourses d’études aux jeunes filles dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. Compte tenu des inégalités persistantes entre hommes et femmes, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’adopter des mesures volontaristes visant à promouvoir l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès à l’emploi formel ainsi que l’accès à la terre et au crédit, et l’incite vivement à poursuivre les actions de sensibilisation auprès de la population afin de lutter contre les stéréotypes quant aux aspirations, préférences et aptitudes professionnelles des femmes et à leur rôle et leurs responsabilités au sein de la société. S’agissant de la mise en place de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’elles ne soient pas cantonnées à l’apprentissage de certains métiers traditionnellement exercés par les femmes et à ce qu’elles aient accès à un large éventail de professions qualifiées menant à des emplois rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, adoptée en 2009, dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, y compris le travail indépendant, et de fournir les données statistiques disponibles sur la représentation des hommes et des femmes dans les différentes catégories de la fonction publique et dans le secteur privé ainsi que dans l’économie informelle.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement affirme qu’il accorde une importance particulière au tripartisme et que les partenaires sociaux sont suffisamment informés de l’existence de structures susceptibles d’être saisies de questions relatives à la discrimination. Elle note également que des séminaires de sensibilisation au principe d’égalité ont été organisés au profit des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration (PAMODEC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour favoriser l’application des principes de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, et sur les résultats de cette collaboration. Elle le prie également de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de la Politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre de 2009.
Contrôle de l’application. La commission note que des inspecteurs du travail, des magistrats et des avocats ont également bénéficié de séminaires de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le cadre du PAMODEC. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute formation en matière d’égalité et de discrimination dispensée aux personnes chargées de contrôler l’application de la législation du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur tout cas de discrimination qu’auraient eu à traiter les inspecteurs du travail, sur la base d’une plainte ou dans le cadre d’une visite d’inspection, et sur toute décision judiciaire rendue en la matière.
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