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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Malta (Ratificación : 1965)

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Solicitud directa
  1. 2013
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi sur les relations de travail (chap. 452) de 2002 qui codifie la loi sur les conditions de travail (Règlementation) (chap. 135) et la loi sur les relations professionnelles (chap. 266). Elle prend note également de l’adoption du règlement de 2003 sur l’information aux travailleurs (législation subsidiaire 452.83). La commission note en particulier que, bien que la partie III de la loi sur les relations de travail reprenne en grande partie les dispositions de la loi sur les conditions de travail (règlementation) concernant la protection des salaires, de nouvelles dispositions ont été introduites, comme par exemple, l’article 21 instituant un fonds de garantie des salaires (le «fonds de garantie»), l’article 11(1) qui prévoit expressément le paiement des salaires par transfert bancaire, et l’article 20 limitant les réclamations de salaire devant être traitées comme créances privilégiées à trois mois de rémunération. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tous développements au sujet de la mise en place et du fonctionnement du fonds de garantie et saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui établit des normes à jour en matière de protection des créances des travailleurs par une institution de garantie.
Articles 14 b) et 15 d) de la convention. Eléments du salaire et tenue d’états appropriés. La commission note que l’article 14 de la loi sur les conditions de travail (Règlementation) prévoyant la nécessité pour l’employeur de tenir des états appropriés des travailleurs a été légèrement modifié et incorporé dans l’article 9 du règlement sur l’information aux travailleurs. Elle note par ailleurs, cependant, que l’article 26(3) de la loi sur les conditions de travail (Règlementation) qui prévoit l’enregistrement de chaque déduction effectuée au titre d’amende, ne semble plus reflété dans la législation du travail codifiée ou la règlementation qui s’y rapporte. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les dispositions légales donnant effet aux prescriptions de la convention sur la question des relevés de salaire au moment de chaque paiement des salaires.
Point V du formulaire de rapport. Tout en notant que le gouvernement n’a pratiquement jamais fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis sa ratification, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations à jour à ce propos et notamment, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées liées au salaire et de sanctions infligées, des copies des conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de rémunération, ou tous documents officiels qui traitent des questions relatives au salaire, etc.
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