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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República Democrática del Congo (Ratificación : 1968)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. La commission note à nouveau que le gouvernement n’est pas au courant des décisions judiciaires. Dans son observation générale de 2007, la commission avait souligné que la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les organes judiciaires est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs lorsque les autres moyens d’action de l’inspection du travail, tels que les conseils, mises en demeure ou avertissements, se sont révélés inopérants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, et en particulier la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.
Article 5 b) et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que les informations demandées n’ont pas été reçues. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 b) et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la Partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.
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