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Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) - México (Ratificación : 1984)

Otros comentarios sobre C155

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

La commission fait suite aux recommandations contenues dans le rapport adopté par le Conseil d’administration en mars 2009 (document GB.304/14/8) à propos de l’accident survenu à la mine de charbon de Pasta de Conchos à Coahuila. Dans ses commentaires de 2011, la commission avait pris note des discussions qui ont eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2011 et de ses conclusions, d’une communication du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), du rapport du gouvernement ainsi que de ses observations à une communication du même syndicat reçue en 2010. La commission indiquait que les discussions et conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence se référaient elles aussi au suivi dudit rapport et, dans ce contexte, à l’application de la présente convention aux travailleurs des charbonnages de Coahuila. Les communications du syndicat de 2010 et de 2011 se rapportaient également à la même situation. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et d’une communication de l’Union nationale des travailleurs (UNT). L’UNT déclare que le gouvernement n’a pas donné une information fidèle à l’opinion publique sur le nombre des accidents, les conditions générales de travail et les organisations qui représentent les travailleurs formels et informels employés dans ce qu’on appelle les «pocitos» ou petites mines et qu’il ignore si cette information figure dans les rapports. Elle communique des informations sur d’autres accidents du travail qui ont coûté la vie à des mineurs et dont les médias se sont fait l’écho. La commission invite le gouvernement à communiquer les commentaires qu’il considère appropriés à propos de la communication de l’UNT.

I. Mesures à prendre en consultation avec les partenaires sociaux

Articles 4, paragraphes 1 et 2, et 7 de la convention. Politique nationale. Examens d’ensemble ou examens portant sur des secteurs particuliers: activités de travail dangereuses telles que celles effectuées dans les mines de charbon.
a) Registre de données fiables sur les mines existantes et les travailleurs de ces mines.
Antécédents. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, il existe dans l’Etat de Coahuila 909 concessions minières qui s’étendent sur une superficie totale de 2,5 millions d’hectares pour neuf grandes exploitations charbonnières et 62 de taille moyenne. En ce qui concerne les «pocitos», le gouvernement indique que, grâce au système satellitaire GeoInfoMex, on a commencé à partir du mois de mars 2010 un travail de localisation de tels petites mines ou puits qui s’est achevé en mai 2011. Celui-ci a révélé l’existence de 563 puits verticaux dont 297 se sont avérés être en activité, lesquels feront l’objet d’inspections. La commission a noté que le gouvernement fait la distinction entre le registre des concessions minières et celui des centres de travail, et que des progrès étaient en cours dans la coordination entre les différents organes de l’Etat en rapport avec l’industrie minière de Coahuila. La commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur le nombre et le type des mines et, rappelant la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle le priait de faire la distinction, dans ces informations, entre les mines qui sont enregistrées et celles qui ne le sont pas. De même, elle priait le gouvernement d’indiquer le nombre total de mineurs estimé à Coahuila, le nombre de mineurs enregistrés et le nombre estimé de mineurs non enregistrés. Il s’agit là de deux questions différentes mais complémentaires qui relèvent de l’application de la convention à tous les lieux de travail et à tous les travailleurs se trouvant sur un lieu de travail, et elle le priait par conséquent d’adopter les mesures nécessaires afin de tenir les registres les plus complets possible et de l’informer à cet égard.
Rapport de 2012. La commission note que le gouvernement indique que, suivant les informations fournies par la Direction générale des mines du Secrétariat de l’économie, on comptait, au mois de mai 2012, 30 458 concessions en exploitation au niveau national, dont 2 463 situées dans l’Etat de Coahuila; sur ce total, 970 sont des charbonnages, dont 297 petites mines ou puits verticaux. Sur les 297 petites mines ou puits verticaux identifiés à Coahuila, dont la commission avait pris note dans ses précédents commentaires, 149 ont été inspectés. Le gouvernement déclare que, s’agissant du nombre estimé de mineurs, les inspections effectuées par les autorités du travail ont permis d’en dénombrer 24 527 tandis que l’Institut mexicain de sécurité sociale compte 95 000 mineurs dans ses registres. Un groupe interinstitutions a été créé, composé du Secrétariat à l’Economie, de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), du Procureur fédéral de la production du milieu, du Procureur fédéral de la défense du travail et du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale (STPS), afin d’échanger des bases de données qui permettront de constituer un annuaire unique des entreprises minières. La commission note que les informations fournies ne permettent pas de dire si le chiffre de 24 527 travailleurs mentionné par le gouvernement se rapporte à Coahuila ou au niveau national ni s’il concerne les travailleurs enregistrés ou également les travailleurs non enregistrés. S’agissant du chiffre de 95 000 travailleurs, celui-ci semble porter sur le niveau national et pas seulement sur Coahuila. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas pleinement à la demande formulée par la commission dans son dernier commentaire. La commission espère que le nouveau groupe de travail contribuera à améliorer la coordination ainsi que la collecte de données fiables et claires, permettant ainsi de progresser dans l’amélioration des conditions de sécurité et de santé dans l’industrie minière. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et le type des mines à Coahuila, et qui incluent: 1) des informations qui fassent la distinction entre les mines enregistrées et celles qui ne le sont pas; 2) le nombre total de mineurs estimé à Coahuila; 3) le nombre de mineurs enregistrés; et 4) le nombre estimé de mineurs non enregistrés.
b) Accidents dans le secteur de l’exploitation charbonnière.
Antécédents. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, au cours des dix dernières années (2001-2010), l’IMSS a recensé 38 069 accidents du travail et maladies professionnelles dans l’industrie minière ainsi que 340 décès. Le gouvernement indiquait que, par comparaison entre 2001 et 2010, le nombre des travailleurs employés dans la mine a augmenté de 35,74 pour cent et que, s’agissant du nombre de décès, l’évolution n’a pas été significative (31 en 2010 contre 30 en 2001). La commission relevait dans une communication du SNTCPF que, entre juin 2010 et août 2011, 33 mineurs sont décédés dans des accidents du travail dont 26 à Coahuila, que 14 mineurs sont décédés le 3 mai 2011 au puits no 3 de la Compagnie BINSA et qu’aucun n’était enregistré auprès de l’IMSS, notamment un mineur de 14 ans. En 2011, la commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur ces questions, notamment des informations statistiques sur les accidents survenus dans les mines de charbon ainsi que sur l’application de la convention dans celles où ils se sont produits.
Rapport de 2012. La commission note que le gouvernement déclare que les autorités responsables du travail ont apporté en tous moments leur soutien aux proches des travailleurs décédés, notamment pour l’introduction de demandes de prestations, et il fournit des informations détaillées à ce sujet. A ce propos, le Conseil fédéral d’arbitrage a prononcé des décisions favorables à ces proches, mais qui n’ont pas encore été exécutées dans l’attente de recours possibles des autres parties. Le gouvernement fournit des informations à propos d’aides diverses qu’il a apportées aux familles. La commission prend également note des tableaux joints par le gouvernement, en particulier du tableau intitulé «Accidents survenus dans l’industrie minière» qui répertorie des accidents, le nombre des infractions constatées, les amendes imposées et précise si des poursuites ont été entamées ou sont en cours. Ces informations ne permettent pas à la commission de se faire une idée de l’évolution des accidents du travail dans l’industrie minière ni de déterminer si leur nombre a diminué ou reste stable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail survenus dans les mines de charbon, en particulier à Coahuila, en indiquant le nombre d’accidents et de victimes survenus entre 2010 et le moment de l’élaboration du prochain rapport, en faisant la distinction entre les accidents survenus dans ce qu’on appelle les «pocitos» et les mines de taille moyenne ou de grande taille.
i) Mine Lulú. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information fournie par le SNTCPF indiquant que deux travailleurs étaient décédés le 6 août 2009 à la mine Lulú. D’après le syndicat, cette mine était en activité depuis 2001 mais n’avait jamais fait l’objet d’aucune inspection. Dans son rapport de 2011, le gouvernement indiquait qu’une inspection de la mine Lulú était prévue pour le mois d’août 2009 mais que, avant que cette inspection ait lieu, s’était produit l’accident du 6 août qui a donné lieu à une inspection extraordinaire du 7 au 10 août, suivie d’une autre inspection les 13 et 14 août, qui a donné lieu à une restriction d’accès. La commission notait également que la communication de 2011 du SNTCPF s’accompagnait de la recommandation no 12/2011, du 29 mars 2011, de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), laquelle a rang constitutionnel, sur l’accident survenu dans cette mine. Dans l’examen de ce cas, la CNDH déclare que, «compte tenu des omissions précitées de la part des fonctionnaires publics du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale (STPS) et du Secrétariat à l’économie, l’entreprise en question a pu continuer à fonctionner dans des conditions qui ne garantissent pas l’intégrité ni la santé des travailleurs, qui les ont exposés à un risque grave ainsi qu’à des situations qui ont entraîné le décès de (deux travailleurs)». La CNDH affirme en outre qu’ils ont agi en contravention avec les articles 7 et 9 de la convention. Dans son rapport de 2012, le gouvernement indique que les représentants du Procureur fédéral de la défense du travail (PROFEDET) ont proposé des services de conseil et une représentation juridique aux veuves; une d’elles a décliné de manière explicite tandis que l’autre ne s’est pas présentée aux bureaux de PROFEDET, ce qui fait supposer qu’elle a décliné ses services. En outre, le gouvernement indique que le STPS a accepté la recommandation de la CNDH qui met l’accent sur le fait que, à tout moment, elle s’est acquittée de ses fonctions de surveillance et de vérification de la mine où s’est produit l’accident. La commission prie le gouvernement d’indiquer si a été ordonnée une enquête sur l’accident du travail, comme le prévoit l’article 11 d) de la convention, et d’indiquer ses résultats, en particulier concernant les causes de l’accident.
ii) Puits Ferber. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après le SNTCPF, une inspection périodique de cette mine a été effectuée le 13 août 2009, et que, compte non tenu des paragraphes sans objet se rapportant à des activités de moindre importance, elle a constaté 85 infractions qui ont donné lieu à 76 mesures correctives avec restriction d’accès. Un travailleur de 23 ans est décédé le 11 septembre 2009. Le syndicat indique également que les inspecteurs ne se sont présentés que le 17 septembre 2009 afin d’effectuer la vérification de l’application des mesures correctives indiquées. Ils concluent à un acte de négligence de la part du STPS. La commission avait noté que, dans l’examen du cas effectué par la Commission nationale des droits de l’homme (recommandation no 85/2010 du 21 décembre 2010), celle-ci affirme en termes similaires qu’il y a eu violation de la convention. Dans son rapport de 2012, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises par le PROFEDET afin d’obtenir de meilleures prestations pour la veuve, et explique qu’il a obtenu un montant supérieur à celui accordé au départ. Le gouvernement indique en outre que le STPS a accepté la recommandation de la CNDH et a reconnu que sa responsabilité en tant qu’institution consiste à contrôler les conditions de sécurité en vigueur dans les entreprises et à sanctionner les infractions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant si la réglementation en vigueur exige que des inspections de suivi soient menées dans un délai déterminé lorsqu’une ou plusieurs violations sont relevées ou que des mesures correctives soient ordonnées, et de fournir des détails sur les délais prévus pour un tel suivi. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si une enquête a eu lieu sur l’accident du travail, comme le prévoit l’article 11 d) de la convention, et d’indiquer ses résultats, en particulier sur les causes de l’accident.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a procédé à des enquêtes chaque fois qu’un accident du travail – à la mine de charbon de Coahuila dans le cas présent – paraît refléter une situation grave, conformément à l’article 11 d) de la convention, et d’indiquer ses résultats, en particulier à propos des causes de ces accidents.
Dans ses précédents commentaires, la commission prenait note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la mine Lulú et le puits Ferber ne sont pas concernés par les recommandations adoptées par le Conseil d’administration dans son rapport sur la réclamation, mais que le gouvernement fournissait à ce propos des informations devant permettre de tirer ces questions au clair. La commission a indiqué au gouvernement que l’information relative aux accidents de ces mines rentre bien dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le Conseil d’administration, étant donné que la recommandation figurant au paragraphe 99 b) i) du rapport a pour objet d’assurer l’application des articles 4 et 7 de la convention, l’accent étant mis en particulier sur les mines de charbon, et la recommandation figurant au paragraphe 99 b) iii) du rapport se réfère à l’application de l’article 9 de la convention «afin de diminuer le risque qu’à l’avenir se produisent des accidents comme celui de Pasta de Conchos». En conséquence, la commission indiquait que les informations relatives aux accidents survenus dans la mine de charbon de Coahuila et l’analyse de leurs causes contribuent à déterminer l’impact réel des mesures adoptées et à comprendre s’il a été fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre que l’on fasse pour éviter ou réduire autant que possible les causes des risques inhérents au milieu de travail, comme le stipule l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
De même, elle attirait l’attention du gouvernement sur le fait que la répétition d’accidents dans des mines, qui n’avaient manifestement pas adopté les mesures de SST requises, met en évidence la nécessité de renforcer l’action du gouvernement afin d’assurer l’application de la convention dans la pratique. En conséquence la commission exhortait le gouvernement à réaliser, conformément aux articles 4 et 7 de la convention et en consultation avec les partenaires sociaux, l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu du travail dans les mines de charbon de Coahuila, y compris dans les «pocitos», afin d’identifier les principaux problèmes, d’élaborer des moyens efficaces d’y remédier, de définir l’ordre de priorité des mesures qu’il y a lieu de prendre et d’évaluer les résultats; elle l’exhortait également à fournir des informations détaillées à cet égard, y compris sur les consultations effectuées.
La commission note que le gouvernement indique que les enceintes dans lesquelles peut être débattue la situation en matière de SST dans les mines de charbon de Coahuila sont la Commission consultative nationale sur la sécurité et l’hygiène au travail (COCONASHT), les commissions consultatives publiques de sécurité et hygiène au travail (COCOESHT), et les sous-commissions consultatives publiques sur la sécurité et l’hygiène au travail (SUBCOCOESHT). Le gouvernement indique que, en 2008, a été créée une SUBCOCOESHT chargée d’entamer des actions pertinentes afin de créer des conditions de sécurité pour les travailleurs des mines de charbon de Coahuila et qui s’est réunie à plusieurs reprises avec les partenaires sociaux. La commission prend note avec intérêt des informations fournies à propos des mesures prises ou prévues qu’il énonce ensuite. Le gouvernement se réfère à un programme d’inspection suivant cinq axes de travail: 1) intégration de l’annuaire (se poursuivra par l’ajout d’un registre des mines et des puits à visiter afin d’actualiser les bases de données des autorités participantes); 2) exigences documentaires (les entreprises qui n’ont pas été inspectées précédemment seront priées de fournir des preuves documentaires du respect des normes en la matière; 3) inspections (seront programmées dans les centres de travail qui ont des antécédents d’inspection ou dont les registres indiquent une récidive de cas de non-respect des normes); 4) grandes exploitations minières (visant dix mines occupant un grand nombre de travailleurs); 5) promotion (dans le but de promouvoir le respect des diverses normes officielles mexicaines, et en particulier la NOM-032-STPS-2008 relative à la sécurité des mines souterraines de charbon). Le gouvernement fournit également des informations sur les activités de renforcement des capacités et de soutien organisées par le gouvernement de l’Etat de Coahuila et par l’Union des producteurs de charbon; de l’élaboration en 2011 du Guide pour l’évaluation du respect des normes de sécurité et de santé dans les exploitations charbonnières de petite échelle, et le renforcement des capacités du personnel de la STPS, comportant, entre janvier 2011 et mai 2012, des cours ayant rassemblé 154 participants. En outre, le 28 mars 2012, le STPS a signé avec la Commission nationale des droits de l’homme un accord en vue de la consolidation d’une culture des droits de l’homme chez les fonctionnaires publics du STPS, et en particulier dans son corps d’inspecteurs.
Or la commission fait remarquer que l’objectif des examens prévus à l’article 7 de la convention est d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces et de les résoudre, de définir l’ordre de priorité des mesures à prendre et d’évaluer les résultats, et que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur tous les points demandés. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire savoir s’il a effectué, conformément aux articles 4 et 7 de la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et du milieu de travail dans les mines de charbon de Coahuila, y compris les petits puits («pocitos»), et de fournir des informations sur les questions suivantes qui, suivant l’article 7 de la convention, constituent la finalité de ces examens: a) les grands problèmes identifiés; b) les moyens proposés pour les résoudre; c) l’ordre de priorité des mesures à prendre; et d) l’évaluation des résultats. Prière également d’indiquer les associations de travailleurs et d’employeurs représentées et d’indiquer si les organisations de mineurs participent à cet examen.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la mine Lulú, que le gouvernement a fermée le 10 février 2011, a été inspectée pour la première fois le 7 août 2009, soit le lendemain du décès de deux travailleurs, qu’on y a constaté de nombreuses irrégularités en matière de SST, et que, malgré cela, sa fermeture n’est survenue que dix-sept mois plus tard. Dans le cas de la mine Ferber, c’est le propriétaire qui l’a fermée. La commission se référait à la déclaration du gouvernement suivant laquelle les inspecteurs avaient respecté les normes en vigueur. Elle considérait que, dans ces cas, ces normes ne semblent pas constituer un cadre suffisant pour assurer un système d’inspection approprié et suffisant pour préserver la vie, la sécurité et la santé des travailleurs des mines de charbon souterraines. De plus, la commission rappelait au gouvernement que, dans ses recommandations, le Conseil d’administration l’avait priée d’assurer par tous les moyens nécessaires le contrôle efficace de l’application dans la pratique des lois et règlements relatifs à la sécurité, la santé et le milieu de travail en consultation avec les partenaires sociaux. En conséquence, la commission a prié le gouvernement d’étudier, dans le cadre de l’examen requis par la commission en application de l’article 7, les moyens de renforcer l’inspection du travail, particulièrement en cas de risque imminent, et de l’informer à cet égard ainsi que sur les mesures d’application immédiates dont dispose actuellement l’inspection du travail, notamment la fermeture en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle le priait également de procéder à une analyse des inspections effectuées et qu’il avait communiquées à la commission, afin de déterminer les principaux problèmes s’opposant à une meilleure efficacité de l’activité d’inspection dans les mines de charbon, et de lui communiquer également les mesures proposées pour faire face à ces problèmes. Dans l’attente de la réalisation de ces examens, la commission exhortait le gouvernement à adopter très rapidement les mesures nécessaires afin de préserver la vie et la sécurité des travailleurs, et à lui communiquer des informations à cet égard. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement de 2012, le STPS a élaboré des protocoles applicables au déroulement des inspections de sécurité et d’hygiène dans les mines et se réfère par ailleurs au Guide pour l’évaluation du respect des normes de sécurité et de santé dans les exploitations charbonnières de moindre échelle. De même, la commission prend note des diverses mesures de renforcement de l’inspection du travail qu’elle a évoquées dans divers paragraphes du présent commentaire. Le gouvernement évoque par ailleurs des cours de renforcement des capacités et une augmentation des postes d’inspecteur fédéral du travail, le budget de 2012 prévoyant 400 nouveaux postes d’inspecteur. Il mentionne également le Système d’appui au processus d’inspection (SAPI), lequel permettra d’élaborer au niveau central le programme annuel d’inspection, de normalisation des catalogues de la violation des mesures et un meilleur contrôle des processus d’inspection en général. Les inspecteurs suivent actuellement une spécialisation aux normes de sécurité et de santé au travail. S’agissant des mesures d’application immédiates, notamment la possibilité d’ordonner la fermeture, le gouvernement indique que toutes les mesures suggérées au cours d’une visite de sécurité et de santé à l’intérieur d’une mine devront avoir un caractère d’application immédiate et de respect permanent et, lorsque la situation implique un risque imminent pour la sécurité, l’intégrité physique et la vie des travailleurs, il y aura lieu de restreindre partiellement ou totalement l’accès à l’intérieur de la mine, la décision devant être justifiée avant la clôture du dossier. Au cas où les travailleurs n’auraient pas été formés dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène inhérentes à leur activité, il y aura lieu d’ordonner le retrait immédiat de ceux-ci de leur lieu de travail tant que cette obligation n’aura pas été respectée, et tant que subsistera un danger grave pour la sécurité ou la santé du travailleur. La commission note toutefois que les informations fournies précédemment tant par le gouvernement que par le SNTCPF, en particulier dans le cas de la mine Lulú dont la fermeture a demandé dix-sept mois, ne font pas apparaître que les services d’inspection aient, entre autres possibilités d’injonction immédiate, la possibilité d’ordonner la fermeture de la mine. La commission note que ce point n’a pas non plus été éclairci dans les informations fournies par le gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures d’application immédiate dont dispose actuellement l’inspection du travail et d’indiquer clairement si, parmi les mesures d’application immédiate, elle dispose de la faculté d’ordonner la fermeture, en cas de danger immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Demande d’information sur toute évolution en rapport avec la possibilité d’une ratification de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, sur base de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 relative à la sécurité dans les mines de charbon souterraines. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations qu’il avait eues le 18 juillet 2011 avec la Confédération des chambres d’industrie (CONCAMIN), la Confédération patronale de la République mexicaine (COPARMEX), la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et le Syndicat des mines de métaux. La commission note que le gouvernement indique que, le 17 août 2012, afin de répondre à l’obligation figurant dans l’article 19 de la Constitution de l’OIT relative à la soumission de rapports, il a transmis au Conseiller juridique du Secrétariat des relations extérieures la demande d’examen de la convention no 176 afin que le Sénat envisage la possibilité de sa ratification. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les développements relatifs à la ratification de la convention no 176, et de fournir également des informations sur les éventuels obstacles rencontrés en vue de la ratification.

II. Assistance technique

Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau en vue d’une éventuelle ratification de la convention no 176. De même, dans ses conclusions de 2011, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait elle aussi invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau. Dans ses derniers commentaires, la commission expliquait que, au vu des difficultés récurrentes que suscite l’application dans le secteur des mines de charbon, elle invitait à nouveau le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau pour faire face à ces difficultés et le priait d’informer le Bureau de sa décision à cet égard. La commission prend note des déclarations du gouvernement suivant lesquelles on peut observer dans les informations fournies que le STPS a renforcé l’action de l’inspection fédérale du travail par le biais d’un programme d’inspection adapté, en indiquant toutefois que, en cas de besoin, il fera appel à l’assistance technique du BIT. Rappelant que l’invitation à solliciter l’assistance technique du Bureau portait sur l’éventuelle ratification de la convention no 176, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager de demander l’assistance technique du Bureau en vue d’une possible ratification de la convention no 176, et de fournir des informations à cet égard.

III. Autres mesures

Indemnisations – pensions. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des avantages retirés de la loi, de la convention collective ainsi que sur l’état d’avancement des recours et sentences dans le cas des proches des travailleurs décédés à Pasta de Conchos. S’agissant des recours, le gouvernement indique que, bien qu’elle se soit opposée aux différentes sentences arbitrales visant à augmenter le salaire journalier perçu par les travailleurs, la Cour suprême de justice de la Nation a déterminé que les prestations devaient être calculées sur base du salaire inscrit à l’Institut mexicain de sécurité sociale (110 à 113 pesos par jour). Elle note également que, à la suite de la procédure pénale entamée après l’accident, l’entreprise a versé à tous les ayants droit des travailleurs décédés la somme de 182 000 pesos à titre de dommages et intérêts. De même, le gouvernement fournit des informations sur les paiements effectués par le STPS en application des condamnations prononcées à la suite de procédures en responsabilité civile intentées contre l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les questions en suspens concernant les indemnisations et pensions des proches de travailleurs décédés.
Prestations d’Etat et prestations sociales. La commission prend note que, suivant le gouvernement, il a été créé une fiducie éducative pour les personnes à charge des travailleurs de Pasta de Conchos, dont le but est de les aider à poursuivre leurs études grâce à une aide économique et académique, cela depuis leur formation de base jusqu’à la fin de leurs études. En juin 2006, 111 bénéficiaires étaient inscrits à la fiducie éducative et, six ans plus tard, six boursiers de cette fiducie ont terminé leurs études. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et d’indiquer combien de familles sur les 65 ont obtenu une aide pour accéder à un logement.
Dialogue avec les familles de Pasta de Conchos. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en 2011, a eu lieu une réunion avec l’organisation Familia Pasta de Conchos au cours de laquelle ont été traitées des matières en rapport avec la situation de l’activité minière du bassin charbonnier de Coahuila. S’agissant de la récupération des corps, le gouvernement rappelle à nouveau qu’il est important de préserver la vie des secouristes, ce qui veut dire que toute possibilité de récupération des corps doit partir du principe fondamental qu’il ne faut pas mettre en danger l’intégrité physique ou la vie d’autres personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre le dialogue avec l’organisation et les familles afin de trouver une solution adéquate pour ce qui est des plaintes déposées par les familles des victimes de l’accident de Pasta de Conchos et elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la poursuite du dialogue.
De même, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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